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Les règles de reprise de site ajoutées aux critères de validation du PSE

Présentée il y a un an, la loi sur l'économie sociale et solidaire vient d'être adoptée définitivement. Elle prévoit l'information du personnel des entreprises de moins de 250 salariés en cas de projet de cession. Et ajoute aux points contrôlés par l'administration, en cas de PSE, les dispositions sur la recherche d'un repreneur et l'information du CE sur ce sujet.

Les règles de reprise de site ajoutées aux critères de validation du PSE

Bien que très édulcorée par la censure du Conseil constitutionnel, la loi Florange du 29 mars 2014 avait renforcé l’obligation de rechercher un repreneur pour une entreprise qui souhaite fermer un établissement.
Le texte sur l’économie sociale et solidaire définitivement voté lundi 21 juillet par l’Assemblée nationale ajoute cette obligation de recherche d’un repreneur, et du consultation du CE à ce sujet, au nombre des éléments dont l’administration doit vérifier l’application par l’entreprise, à l’occasion de l’examen des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui lui sont soumis par les entreprises, que ce soit dans le cadre d’un accord collectif sur le PSE ou d’un plan unilatéral de l’employeur .

PSE : davantage de points vérifiés

Autrement dit, la Direccte peut fonder sa décision non plus seulement sur l’examen des éléments concernant les reclassements internes et externes, la réduction du temps de travail, les modalités de suivi, la régularité de la procédure de consultation, etc. L’administration peut aussi, en théorie, rejeter un PSE (accord ou document unilatéral) au motif qu’une des obligations suivantes (voir notre tableau) prévue par la loi Florange n’a pas été respectée par l’entreprise.

 Rappelons que l’employeur doit, selon l’article L.1233-57-14  :

  • informer par tout moyen des repreneurs potentiels de son intention de céder l’établissement ;
  • réaliser un document de présentation de l’établissement ;
  • donner accès à toutes les informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise ;
  • examiner les offres de reprise reçues et leur apporter une réponse motivée ;
  • remettre au CE et à l’administration, en cas d’absence d’offre de reprise ou de refus de donner suite à l’une d’elles, un rapport retraçant les actions engagées pour rechercher un repreneur, les caractéristiques des offres reçues et les motifs qui ont conduit l’entreprise à les refuser (L.1233-57-20).

Par ailleurs, le CE est informé de ces offres de reprise et peut émettre un avis (L.1233-57-19)  et même participer à la recherche d’un repreneur en formulant des propositions (L.1233-57-15). Le comité a accès pour cela aux informations données par l’employeur aux candidats à la reprise et il peut se faire assister d’un expert (L.1233-57-11).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En outre, la loi sur l’économie sociale et solidaire complète l’article L.1233-57-21 du code du travail pour donner à l’administration, en cas de fermeture d’un établissement, la possibilité de demander le remboursement des aides versées les deux années précédentes à l’entreprise (pour l’installation, le développement économique, de recherche ou d’emploi), « eu égard à la capacité de l’employeur à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre par la cession de l’établissement concerné par le projet de fermeture ».
Nous sommes loin des dispositions prévues à l’origine dans la loi Florange pour dissuader les entreprises de fermer un site sans chercher un repreneur. Il avait en effet été envisagé de donner pouvoir au juge de commerce de contrôler le sérieux de l’offre de reprise ainsi qu’une pénalité de 20 Smic par emploi supprimé pour l’entreprise n’ayant pas respecté ses obligations de recherche d’un repreneur. On sait que ces deux dispositions avaient été rejetées par le Conseil constitutionnel. D’ailleurs, la loi sur l’économie sociale et solidaire abroge, dans le code du commerce, le titre VII du livre VII qui prévoyait ces dispositions.

Les salariés seront informés du projet de cession de leur entreprise

En plus de donner un cadre aux entreprises de l’économie sociale et solidaire (notre encadré), le projet de loi présente un dispositif visant à informer les salariés que leur entreprise est en vente, afin que le personnel puisse l’acquérir collectivement.  
Ces dispositions s’adressent aux entreprises de moins de 250 salariés. Elles ne s’appliquent pas si la cession de l’entreprise est causée par une succession, liquidation du régime matrimonial, vente à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant et si l’entreprise fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ».

Dans les entreprises jusqu’à 49 salariés

Dans les entreprises dépourvues de CE, les salariés sont informés « par tout moyen », au plus tard dans les 2 mois avant la cession, que le propriétaire d’un fonds de commerce veut le céder, « afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds ». La cession peut toutefois intervenir avant le délai de 2 mois « dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre ».
La même disposition est prévue lorsque que c’est un actionnaire détenant plus de 50% des parts sociales du capital d’une entreprise qui entend les céder : « Le représentant légal notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu’ils peuvent présenter une offre d’achat ». La cession peut être annulée dans les deux mois à la demande d’un salarié si ces conditions n’ont pas été respectées.

De 50 à 249 salariés

Dans les entreprises de 50 à 249 salariés, l’exploitant qui souhaite céder son fonds de commerce doit en informer, et consulter, le comité d’entreprise (L.2323-19). Désormais, il devra aussi, en même temps qu’il consulte le CE, informer les salariés « par tout moyen » de son intention de cession en leur précisant qu’ils peuvent présenter une offre de rachat. Si ces dispositions ne sont pas respectées, « la cession intervenue peut être annulée à la demande de tout salarié », dans les deux mois suivant la publication de l’avis de cession. Les salariés sont tenus, comme les membres du CE, à une obligation de discrétion sur les informations que leur transmet le chef d’entreprise. A noter que les salariés peuvent se faire assister par un représentant d’une chambre de commerce et d’industrie (ou d’agriculture ou d’artisanat).
Les mêmes dispositions s’appliquent aux entreprises de 50 à 249 salariés dont un actionnaire veut céder une participation représentant plus de 50% des parts sociales.

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