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Lettre de licenciement : attention à la fonction du signataire !
Lorsque le signataire de la lettre de licenciement n'a pas le pouvoir de licencier en vertu du règlement intérieur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. C'est ce que rappelle la Cour de Cassation dans un arrêt du 6 novembre 2013.
La lettre de licenciement doit être signée par l’employeur ou son représentant
Aux termes de l’article L. 1232-6 du Code du travail, c’est à l’employeur ou à son représentant de signer la lettre de licenciement. Aucune disposition n’exige qu’une délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit. Elle peut être tacite et découler des fonctions mêmes du salarié. Il s’agira le plus souvent du responsable des ressources humaines ou de son adjoint, d’un directeur régional ou même d’un directeur financier agissant au nom de l’entreprise. Mais, dans tous les cas, attention à vérifier le règlement intérieur qui peut limiter le pouvoir de licencier au seul dirigeant de l’entreprise, comme c’était le cas en l’espèce.
Le règlement intérieur peut limiter le pouvoir de licencier
Dans cette affaire, la lettre de convocation à l’entretien préalable ainsi que la lettre de licenciement avaient été signées par le responsable des ressources humaines de la société. Or, le règlement intérieur prévoyait que seul le président de la société pouvait prononcer les sanctions disciplinaires « du 3e degré », telles qu’un licenciement. La cour d’appel en avait déduit que le signataire de la lettre n’avait pas le pouvoir de licencier en vertu du règlement intérieur, de sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Devant la Cour de cassation, l’entreprise avait tenté de faire valoir que la délégation de pouvoir peut être tacite et résulter des fonctions de la personne concernée et que la stipulation du règlement intérieur qui prévoit que seul le président de la société prononce les sanctions du troisième degré n’est pas en elle-même une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En vain. La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel : le signataire de la lettre de licenciement n’ayant pas le pouvoir de licencier en vertu du règlement intérieur, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Cass.soc. 6 novembre 2013, n° 12-24848
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