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La liberté de choix du CHSCT dans la désignation d’un expert agréé
Dans un certain nombre de conditions liées aux conditions d'hygiène, de sécurité ou de travail, ou en cas d’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise, le CHSCT est libre de choisir un expert, sans que l'employeur ne puisse intervenir.
L’employeur ne peut pas contester judiciairement le choix de l’expert par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) quand celui-ci dispose d’un agrément ministériel dans le domaine souhaité. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2009.
Le CHSCT peut désigner un expert agréé lorsqu’un risque grave est constaté dans l’entreprise, en cas de projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, ou bien encore, en cas de projet d’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise. Le CHSCT choisit librement l’expert à condition que celui-ci soit agréé par les ministres chargés du travail et de l’agriculture. Ni l’employeur, ni le juge ne peuvent se substituer au CHSCT dans le choix de l’expert.
Dans la présente affaire, le CHSCT avait désigné un cabinet d’expertise dans le cadre d’un projet de restructuration. L’employeur avait contesté ce choix devant le juge des référés estimant que le cabinet d’expertise choisi n’avait aucune compétence technique dans le domaine du bâtiment. Pour annuler le choix de l’expert par le CHSCT, la cour d’appel avait retenu que la mission confiée au cabinet relevait d’une expertise technique en bâtiment et n’entrait pas dans son domaine de compétence. La cour ajoutait même que le choix de l’expert était constitutif d’un abus manifeste justifiant son annulation.
Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui a censuré l’arrêt d’appel. Pour la Haute Cour, au contraire, le cabinet choisi par le CHSCT disposait d’un agrément ministériel dans les domaines de la santé, de la sécurité au travail, de l’organisation du travail et de la production, ce qui excluait tout abus.
Source : Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-16.676
Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME
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