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[Loi partage de la valeur] Deux dispositifs en faveur des entreprises de moins de 50 salariés
La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 transposant l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise crée deux nouveaux dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Actuellement, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent mettre en place en faveur de leurs salariés, de façon facultative, un des dispositifs de partage de la valeur suivants : un régime de participation, un régime d’intéressement, un plan d’épargne salariale ou une prime de partage de la valeur (PPV).
La loi « Partage de la valeur » crée, à titre expérimental et durant 5 ans, à partir du 1er janvier 2025, une obligation de mise en place d’un dispositif de partage de la valeur dans les entreprises de 11 à 49 salariés dès lors qu’elles sont profitables. Cette obligation est étendue aux entreprises de l’économie sociale et solidaire (associations, mutuelles, coopératives). Elle prévoit, la possibilité, également à titre expérimental, pour les entreprises de moins de 50 salariés de mettre en place à titre volontaire un dispositif de participation dérogeant à la formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) dans un sens moins favorable aux salariés.
Un dispositif obligatoire de partage de la valeur
Entreprises concernées
À titre expérimental et pendant 5 ans à compter du 29 novembre 2023 (soit jusqu’au 29 novembre 2028), les entreprises d’au moins 11 salariés non tenues de mettre en place un régime de participation, soit les entreprises de 11 à moins de 50 salariés, qui ont réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs devront mettre en place un dispositif de partage de la valeur au cours de l’exercice suivant (Loi, art. 5).
À noter : le bénéfice net fiscal est calculé selon les modalités de l’article L. 3324-1, 1° du code du travail pour le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP).
Ne sont pas visées par cette obligation :
- les entreprises dans lesquelles un des dispositifs mentionnés ci-dessus s’applique déjà au titre de l’exercice considéré ;
- les entreprises individuelles ;
- les sociétés anonymes à participation ouvrière (Sapo) qui versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux porteurs d’actions de capital est égal à 0 % (Loi, art. 5, II et III).
Quatre dispositifs possibles
L’entreprise remplissant ces conditions devra :
- soit mettre en place un régime de participation (par adhésion à un accord de branche agréé ou application d’un régime de participation volontaire) ou un régime d’intéressement (par adhésion à un accord de branche agréé ou accord ou décision unilatérale dans les conditions prévues par le code du travail) ;
- soit mettre en place un régime de participation moins favorable que le régime légal (voir ci-après) ;
- soit abonder un plan d’épargne salariale (PEE, PE interentreprises – PEI, Perco, Perco interentreprises – Percoi, Pereco ou un Pereco interentreprises – Perecoi) selon les modalités légales ;
- soit verser une prime de partage de la valeur (PPV) (Loi art. 5, I).
Entrée en vigueur de l’obligation
Cette obligation de mettre en place un des dispositifs de partage de la valeur ci-dessus entrera en vigueur pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2024, soit ouverts à compter du 1er janvier 2025. Les 3 exercices précédents seront pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal (Loi, art. 5, IV). Ainsi, le bénéfice net fiscal des exercices de 2022, 2023 et 2024 sera pris en compte pour apprécier la mise en place d’un dispositif de partage de la valeur de l’exercice 2025.
Un dispositif de partage de la valeur obligatoire dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire d’au moins 11 salariésÀ titre expérimental et durant 5 ans à compter du 29 novembre 2023 (soit jusqu’au 29 novembre 2028), lorsqu’un accord de branche étendu le permettra, les coopératives, les mutuelles, les unions relevant du code de la mutualité, les sociétés d’assurance, les mutuelles relevant du code des assurances, les fondations et les associations régies par la loi 1901 par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle employant au moins 11 salariés qui ne déclarent pas de bénéfice net fiscal et qui ont réalisé pendant 3 exercices consécutifs un résultat excédentaire au moins égal à 1 % de leurs recettes devront au titre de l’exercice suivant :
À noter : ne seront pas soumises à cette obligation les structures dans lesquelles un des 3 dispositifs mentionnés ci-dessus ou un régime de participation s’applique déjà au titre de l’exercice considéré (Loi art. 6, II et III). Cette obligation de mettre en place un des dispositifs de partage de la valeur ci-dessus entrera en vigueur pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2024, soit ouverts à compter du 1er janvier 2025. Les 3 exercices précédents seront pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire (Loi art. 6, IV). |
Un régime de participation facultatif dans les entreprises de moins de 50 salariés
À titre expérimental et durant 5 ans à compter du 29 novembre 2023 (soit jusqu’au 29 novembre 2028), les entreprises non tenues de mettre en place un régime de participation (soit les entreprises de moins de 50 salariés), peuvent mettre en application un régime de participation dérogeant à la formule légale de participation et à la règle de l’équivalence des avantages consentis pour les salariés (Loi, art. 4).
Par exemple, la base de calcul retenue peut être un pourcentage du bénéfice net fiscal ou du résultat comptable avant impôt (Étude d’impact p. 34).
Pour rappel, jusqu’au 30 novembre 2023, ces entreprises ne pouvaient établir un régime de participation prévoyant une formule dérogatoire de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) à la formule légale que si ce régime comportait, pour les salariés, des avantages au moins équivalents (C. trav., art. L. 3324-2).
Modalités de mise en place
Depuis le 1er décembre 2023, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent mettre en place un régime de participation dérogatoire comportant des avantages plus favorables ou moins favorables pour les salariés que ceux obtenus avec la formule légale :
- soit par application d’un accord de participation conclu au niveau de la branche (adhésion par accord ou par décision unilatérale) (C. trav., art. L. 3322-9) ;
Bon à savoir : pour cela, chaque branche professionnelle doit ouvrir une négociation pour la mise en place d’un régime de participation dérogatoire au plus tard le 30 juin 2024. À défaut d’initiative de la partie patronale avant cette date, la négociation devra s’engager dans un délai de 15 jours à compter de la demande d’une organisation de salariés représentative dans la branche (Loi, art. 4, III).
- soit en concluant un accord de participation selon les modalités de l’article L. 3322-6 du code du travail, à savoir par convention ou accord collectif de travail, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par accord conclu au sein du comité social et économique ou par un projet d’accord de l’employeur ratifié à la majorité des 2/3 du personnel (Loi, art. 4, I).
Cas des entreprises appliquant déjà un accord de participation
Les entreprises de moins de 50 salariés qui appliquent déjà volontairement un régime de participation au 1er décembre 2023 ne peuvent opter pour un régime de participation dérogatoire moins favorable concernant les avantages consentis aux salariés qu’en concluant un accord dans les conditions prévues à l’article L. 3322-6 du code du travail (Loi, art. 4, II).
L’équipe NetPME
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