Actu

Mention de la convention collective sur le bulletin de paie

La Cour de cassation abandonne sa jurisprudence selon laquelle la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie d'un salarié constitue une preuve irréfragable de la volonté de l'employeur d'appliquer cette convention. Ce dernier est désormais admis à apporter la preuve contraire.

Mention de la convention collective sur le bulletin de paie

Jusqu’à présent, la Cour de cassation estimait que la mention de la convention collective sur le bulletin de paie valait reconnaissance de son application dans les relations individuelles de travail (Cass. soc., 18 novembre 1998, n° 96-42.991). Cette position très stricte donnait à la présomption ainsi reconnue un caractère irréfragable, interdisant à l’employeur d’apporter la preuve contraire. Dans un arrêt du 15 novembre 2007, la Cour de cassation revient (enfin !) sur sa jurisprudence et juge que, si dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l’activité principale de l’entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l’application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paye. Toutefois, si cette mention vaut présomption de l’applicabilité de la convention collective, l’employeur est admis à apporter la preuve contraire.

En l’espèce, l’employeur avait apporté la preuve que la seule convention collective applicable, compte tenu de l’activité principale de l’entreprise, était celle du commerce de gros de vins, spiritueux et liqueurs. La convention collective de l’import-export, revendiquée par la salariée, n’avait jamais été appliquée dans l’entreprise, et la mention de cette convention collective sur les bulletins de paie procédait d’une erreur manifeste. En conséquence, la salariée n’était pas fondée à demander le paiement de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective de l’import-export.

Cass. soc. 15 novembre 2007, n° 06-44.008

Nathalie LEPETZ
Rédaction de NetPME

Laisser un commentaire

Suivant