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Obligation de réintégration d'un salarié détaché dans une filiale étrangère

La société mère ayant détaché un salarié dans l’une de ses filiales étrangères doit, en cas de licenciement par cette filiale, assurer son rapatriement et le réintégrer dans ses fonctions...

Obligation de réintégration d'un salarié détaché dans une filiale étrangère

La société mère ayant détaché un salarié dans l’une de ses filiales étrangères doit, en cas de licenciement par cette filiale, assurer son rapatriement et le réintégrer dans ses fonctions, alors même que le salarié n’a jamais exercé de fonctions au sein de la société mère.

Cette solution, dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 décembre 2011, étend l’obligation de rapatriement et de réintégration prévue à l’article L. 1231-5 du Code du travail. Ce texte prévoit que « lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein ».
Jusqu’à présent, la Cour de cassation estimait que ces dispositions et l’obligation de rapatriement et de réintégration qu’elles contiennent ne trouvaient à s’appliquer qu’aux seuls salariés ayant exercé des fonctions au sein de la société mère avant d’être mis à la disposition de la filiale étrangère.
Dans des précédents arrêts, la Haute Cour avait ainsi écarté l’application de l’article L. 1231-5 du Code du travail lorsque le salarié n’avait pas été engagé par la société mère, mais par une filiale étrangère (Cass. soc. 15 mars 1994, n° 1426), ou bien encore, lorsque le salarié avait été, dès son engagement par la société mère, mis à la disposition d’une filiale étrangère (Cass. soc. 18 décembre 1984, n° 3923). La Cour de cassation estimait fort logiquement que pour bénéficier des garanties qu’accorde l’article L. 1231-5 du Code du travail, le salarié devait avoir été au service de la société mère avant son détachement à l’étranger.

Dans l’arrêt du 7 décembre 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence en décidant que le fait pour le salarié de ne pas avoir exercé de fonctions au sein de la société mère avant son détachement ne dispense pas celle-ci de son obligation d’assurer son rapatriement à la fin du détachement et de le reclasser dans un autre emploi en rapport avec ses compétences.

Dans cette affaire, le salarié avait été engagé par la société mère, située en France, en vue d’une affectation prochaine en qualité de chef de centre au sein de sa filiale tchèque. Le mois suivant son embauche et sans avoir travaillé au sein de la société mère, le salarié avait signé un contrat de travail avec cette filiale étrangère. Deux ans plus tard, il avait été licencié par la filiale tchèque pour un « motif de violation particulièrement grave de la discipline du travail » tiré de faits de harcèlement sexuel. La société mère avait aussitôt prononcé à son encontre une mise à pied à titre conservatoire et l’avait licencié pour faute grave pour les mêmes faits.
Dénonçant une violation des dispositions de l’article L. 1231-5 du Code du travail, le salarié avait obtenu gain de cause devant la cour d’appel de Versailles qui avait condamné l’employeur à payer au salarié diverses sommes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur s’était pourvu en cassation. Au soutien de son pourvoi, il faisait valoir que l’article L. 1231-5 du Code du travail ne s’appliquait pas en l’espèce puisque le salarié n’avait jamais exercé la moindre fonction au sein de la société mère. Il pensait pouvoir en déduire qu’il n’était tenu à aucune obligation de rapatriement et de reclassement. A tort. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi et jugé que « le seul fait que le salarié n’ait pas, avant son détachement, exercé des fonctions effectives au service de l’employeur qui l’a détaché ne dispense pas celui-ci de son obligation d’assurer son rapatriement à la fin du détachement et de le reclasser dans un autre emploi en rapport avec ses compétences ».

Source : Cass. soc. 7 décembre 2011, n° 09-67.367

Nathalie Lagarde
Rédaction de NetPME

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