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Le partage du temps de travail entre deux établissements
La Cour de cassation décide que la clause de mobilité ne permet pas à l’employeur d’imposer au salarié un partage de son temps de travail entre deux établissements de l’entreprise.
Dans une intéressante décision, rendue le 20 décembre 2006, la Cour de cassation décide que la clause de mobilité ne permet pas à l’employeur d’imposer au salarié un partage de son temps de travail entre deux établissements de l’entreprise.
En l’espèce, le contrat de travail comportait une clause de mobilité précisant que le lieu de travail d’une salariée se trouvait à Soissons, tout en permettant à l’employeur de la muter dans un autre établissement de l’entreprise. La salariée refusant à plusieurs reprises une telle mutation, l’employeur décide de la licencier en s’appuyant sur la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail. A tort estime la Cour de cassation. Pour les magistrats de la Haute juridiction, en effet, la clause de mobilité ne permet pas à l’employeur d’imposer à la salariée un partage de son temps de travail entre plusieurs établissements.
Cette décision s’inscrit en droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les clauses de mobilité doivent être interprétées strictement. Ces clauses, en effet, si elles peuvent permettre de modifier le lieu de travail, ne peuvent en aucun cas permettre de modifier d’autres éléments du contrat, telle que la répartition du temps de travail.
Déjà, dans un arrêt du 3 mai 2006, la Cour de cassation avait retenu une solution identique à propos de la structure de la rémunération. Elle avait, dans cette affaire, écarté l’application d’une clause de mobilité qui aurait eu pour effet de modifier la structure de la rémunération (cass. soc., 3 mai 2006, n° 04-46.141, Société Mutuelle du Mans assurance Iard c/ Rigaud). Après la structure de la rémunération, c’est donc au tour de la répartition du temps de travail d’être exclue du champ d’application de la clause de mobilité.
Cass. soc., 20 décembre 2006, n° 05-42.224, Dramogore c/ Société Le Bac
Nathalie LEPETZ
Rédaction de NETPME
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