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Plan des indépendants : les principales mesures du projet de loi
Le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante, qui doit être débattu en séance publique au Sénat à la fin du mois du mois, est destiné à mettre en œuvre certaines des annonces faites le 16 septembre par le président de la République, Emmanuel Macron, devant l’Union des entreprises de proximité (U2P).
Avant les élections présidentielle et législatives du printemps 2022, l’exécutif affiche son souhait de mener à bien un dernier train de réformes devant profiter aux travailleurs indépendants. Les ministres Bruno Le Maire (Économie, finances et relance) et Alain Griset (délégué chargé des PME) ont présenté mercredi 29 septembre au Sénat, au nom du chef du gouvernement, Jean Castex, un projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Ce texte, qui compte quatorze articles, met en œuvre certaines des annonces faites le 16 septembre par Emmanuel Macron, dans un discours présidentiel aux Rencontres de l’Union des entreprises de proximité (U2P). D’autres annonces alors faites par le chef de l’État sont transcrites dans le projet de loi de finances (PFL) et dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PFLSS) pour 2022.
Les commissions des Lois, des Affaires économiques et des Affaires sociales du Sénat ainsi que la délégation sénatoriale aux entreprises ont auditionné Alain Griset le 5 octobre concernant le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante, que doit examiner le 13 octobre la commission des Lois. Les discussions en séance publique, soit dans l’hémicycle du Palais du Luxembourg, sont prévues les 25, 26 et éventuellement 27 octobre, avant une transmission du texte à l’Assemblée nationale. Voici les principales mesures figurant dans le document.
Protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel
L’article 1er du projet de loi élargit la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. À l’heure actuelle, en dehors du régime de l’EIRL, la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel est limitée à la résidence principale.
Le texte définit l’entrepreneur individuel comme un individu qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités indépendantes. Le patrimoine professionnel est constitué de tous les biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur est titulaire et qui sont utiles à l’activité ou aux activités. Les éléments du patrimoine non compris dans le patrimoine professionnel relèvent du patrimoine personnel protégé.
Compte tenu de la protection, l’entrepreneur ne doit régler ses créanciers professionnels que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation demandée par un créancier. Les dettes dont l’entrepreneur est redevable auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de l’exercice professionnel.
De même que le patrimoine personnel est protégé par rapport aux créanciers professionnels, le patrimoine professionnel est protégé, dans une certaine mesure, des créanciers dont les droits sont nés en dehors de l’activité ou des activités. En principe, le patrimoine personnel constitue le droit de gage général des créanciers de l’entrepreneur dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de l’activité ou des activités. Par exception, si le patrimoine personnel est insuffisant pour apurer les dettes personnelles, le gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.
Attention : le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de Sécurité sociale porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur, en cas de faits de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de ce dernier ou dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales.
En dehors de tels faits, le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière correspondant aux biens immobiliers utiles à l’activité, peut être réalisé sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel.
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Fin du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)
Le projet de loi organise la disparition du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), qui perd sa raison d’être en raison de l’amélioration de la protection du patrimoine personnel (article 5). Si, en principe, les entreprises individuelles à responsabilité limitée en activité persistent, aucune ne peut plus être ni créée ni transmise, en cas de mort de l’entrepreneur individuel.
Créé par une loi du 15 juin 2010, le régime de l’EIRL visait à « mettre un terme à l’inégalité de traitement qui existait jusqu’alors entre ceux qui dirigeaient des entreprises sous forme de société et les 1,5 million d’entrepreneurs qui dirigeaient leur activité en nom propre », rappelle l’exposé des motifs du texte. Mais le dispositif « n’a pas rencontré le succès escompté : alors que 100 000 EIRL étaient attendues fin 2012, on en dénombrait seulement 97 174 à la fin du mois de juin 2021 ».
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Possibilité pour un entrepreneur individuel de donner ou d’apporter en société son patrimoine professionnel
Le texte ouvre à l’entrepreneur individuel le droit de vendre, de donner ou d’apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à sa liquidation (article 1er). Les créanciers de l’entrepreneur dont la créance est née avant la date de publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au transfert devant la justice.
Assouplissement des conditions d’éligibilité à l’allocation des travailleurs indépendants (ATI)
Le projet de loi assouplit les conditions d’éligibilité à l’allocation des travailleurs indépendants (ATI), liées à la situation de l’entreprise (article 9). Vous pouvez obtenir l’allocation si l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité, accomplie :
- soit auprès du Centre de formalités des entreprises (CFE) compétent ;
- soit auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (Inpi).
Dans l’hypothèse d’une telle déclaration, l’activité n’est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l’activité doit être attesté par un tiers de confiance.
L’allocation peut continuer à être obtenue si l’entreprise a fait l’objet :
- d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ;
- d’une procédure de redressement judiciaire, lorsque l’adoption du plan de redressement par le tribunal est soumise au remplacement du dirigeant.
Le projet de loi empêche de percevoir l’allocation pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle vous avez cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure.
Entré en vigueur le 1er novembre 2019, le droit à une allocation-chômage pour les indépendants sans travail constituait l’une des promesses prises par Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle de 2017. Mais cette « réforme n’a produit que très peu d’effets », a constaté le président de la République aux Rencontres de l’U2P.
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Règles à venir sur les professions libérales
L’article 6 du texte prévoit d’habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à partir de la publication du texte, des dispositions afin de :
- préciser les règles communes applicables aux professions libérales et d’adapter les différents régimes juridiques leur permettant d’exercer sous forme de société ;
- faciliter le développement et le financement des structures d’exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à partir de la publication de l’ordonnance.
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Timour Aggiouri
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