Actu
Précisions sur le délai d'un mois pour notifier un licenciement disciplinaire
Lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l’employeur qui envisage le licenciement disciplinaire au lieu de la rétrogradation refusée, doit convoquer le salarié à un nouvel entretien.
Le délai d’un mois prévu par l’article L. 122-41 du Code du travail pour notifier le licenciement court à compter de ce second entretien. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2007.
Rappelons qu’une modification du contrat de travail à titre de sanction disciplinaire, telle qu’une rétrogradation, ne peut être imposée au salarié qui est en droit de la refuser. Pour autant, l’employeur conserve son pouvoir disciplinaire et peut, en cas de refus du salarié, prononcer une autre sanction au lieu et place de la sanction refusée. Se pose alors la question des conséquences du refus du salarié sur la procédure disciplinaire en cours et notamment sur le délai d’un mois dont dispose l’employeur pour notifier la sanction après l’entretien préalable. Dans le présent arrêt, la Cour de cassation considère tout d’abord que « lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l’employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction refusée doit convoquer l’intéressé à un nouvel entretien ». Dès lors, le délai d’un mois prévu par l’article L. 122-41 du Code du travail court à compter de la date fixée pour ce second entretien. Cette solution paraît pleinement justifiée. Elle évitera sans doute aux salariés d’obtenir (trop) facilement des dommages et intérêts pour violation de la procédure disciplinaire et permettra à l’employeur de ne pas agir dans la précipitation.
Cass. soc., 27 mars 2007, n° 05-41.921, Société Dimension Data c/ M. Teyssere
Nathalie LEPETZ
Rédaction de NETPME
Vous devez être connecté(e) pour poster un commentaire.
Commentaires