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Réforme des retraites : décryptage du projet de loi pour les indépendants
Dévoilé le 10 janvier dernier, le projet de loi de réforme des retraites n’invente presque rien et confirme presque tout. Le point sur les mesures concernant les indépendants.
Sans surprise, le projet de loi de la réforme des retraites reprend les grandes lignes du rapport Delevoye et confirme les aménagements prévus pour les indépendants annoncés le 11 décembre dernier par le Premier ministre. Le texte composé de 64 articles apporte néanmoins plusieurs précisions. D’autres sont à venir : le gouvernement prévoirait un « toilettage de grand ampleur par ordonnance » dans le but de permettre « au Parlement d’avoir un débat de fond sur les sujets afférents aux retraites ».
Article 4 : mêmes règles de calcul, mêmes conditions
« Le système universel de retraite est applicable aux travailleurs indépendants : artisans-commerçants et professionnels libéraux ». Ceux-ci seront donc soumis aux mêmes règles de calcul et aux mêmes conditions de « mécanismes de solidarité lisibles et équitables » que les autres assurés. Le projet de loi précise toutefois que les indépendants bénéficieront toujours de leur prestation invalidité-décès « qui ne relève pas de la retraite ». Idem en ce qui concerne la protection sociale des exploitants agricoles (article 5).
Article 20 : un barème « cohérent »
C’est confirmé, les indépendants cotiseront au même niveau que les salariés (à un taux de 28,12 %) jusqu’à un revenu égal au plafond de la sécurité sociale (PASS), soit près de 40 000 €. Une « règle d’équité » qui permettra à près de 75 % des travailleurs indépendants d’ouvrir les mêmes droits à retraites que les autres.
Le barème diffère néanmoins entre 1 et 3 fois le PASS, entre 40 000 et 120 000 €. Ici, « il est proposé que les travailleurs indépendants cotisent uniquement à hauteur de la part salariale des cotisations », soit à un taux de 12,94 % au lieu de 28,12 %. Cela pour « tenir en compte la dégressivité actuelle du poids des cotisations pour la part de revenus allant au-delà du PASS », justifient les auteurs du projet de loi. Résultat : « les travailleurs indépendants s’ouvriront moins de droits que les salariés ayant des revenus identiques » dans cette tranche. Comme les autres, au-dessus de 3 PASS, ils devront par contre s’acquitter de la totalité de la cotisation déplafonnée de 2,81 % pour financer de façon solidaire le régime universel.
Seule exception : « la mise en place du système universel n’interdira pas des prises en charges de cotisations par des tiers lorsqu’elles sont justifiées par des politiques publiques spécifiques ou portées comme un enjeu d’action sociale », précisent les rédacteurs. C’est le cas par exemple de la prise en charge par l’Assurance maladie d’une partie des cotisations retraite des praticiens et auxiliaires médicaux.
Article 21 : vers une assiette « brute »
Le projet de loi prévoirait d’unifier et de simplifier le calcul de l’assiette de cotisations et contributions des indépendants en envisageant de retenir une assiette « brute » et non « nette » comme c’est le cas aujourd’hui. Le problème de l’assiette nette est d’induire un calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale qui est réalisé sur la base d’une assiette dont le niveau dépend du montant de ces mêmes cotisations. L’Article 16 du PLFSS pour 2019 soulevait déjà les inconvénients de cette « circularité » : « des modalités mal comprises », « des taux de cotisations impossibles à comparer avec ceux des autres populations », « un calcul qui retarde les opérations de régularisation », etc.
Même si l’assiette nette présentait l’intérêt d’ « appréhender de manière précise le revenu généré par l’activité », comme le soulignent les auteurs du PLFSS pour 2019, le passage à une assiette brute « calculée à partir d’un abattement forfaitaire appliqué au revenu déclaré » est consacré par le projet pour une retraite universelle. Cela permettrait de « mettre fin à la surpondération de la CSG », « d’améliorer l’acquisition de points » et de « renforcer le niveau de prestations de retraite des assurés ».
Article 21 : un délai maximal de 15 ans
Compte tenu de la « grande diversité de barèmes de cotisations », le projet de loi prévoirait une convergence selon une « transition très progressive et selon des modalités adaptées à la situation de chaque population ». « Cette transition devra être achevée au plus tard dans un délai de 15 ans, est-il précisé, à partir du 1er janvier 2025. » Les caisses des professions libérales « auront vocation à être parties prenantes de cette transition, via la définition de plans de convergence vers le système universel ». Des plans qui définiront « l’utilisation des réserves » constituées par elles.
Article 22 : la cotisation minimale est maintenue
Pour que les indépendants « puissent bénéficier du minimum de pension au moment de partir à la retraite ». Ce minimum de pension sera égal à 85 % du SMIC net (article 41). Il sera de 1 000 € nets pour les carrières complètes dès 2022, puis de 83 % du SMIC net en 2023, 84 % en 2024 et 85 % à partir de 2025. À retenir, l’article 11 « contient une règle d’or garantissant que le niveau des pensions ne pourra jamais être baissé ». Il est « garanti dans le temps : aucune baisse des retraites ne sera permise ». Du côté des exploitants agricoles, cette augmentation leur permettra d’avoir des droits à retraite améliorés tout en étant moins prélevés.
Les artisans et commerçants pourraient – il s’agit d’un droit facultatif – élever le niveau de leur assiette minimale à 600 SMIC horaire au lieu de 450. Ces derniers pourront ainsi valider 4 trimestres par an au lieu de 3. Les indépendants poly-actifs, saisonniers ou retraités en reprise d’activité ne seront plus redevables des montants minimaux de cotisations. Il en va de même pour les microentrepreneurs qui auront toutefois la possibilité « d’acquérir une garantie minimale de points chaque année ».
Article 27 : un dispositif de surcotisation spécifique
Plusieurs dispositifs sont prévus pour acquérir des points supplémentaires (périodes de vie à l’étranger, périodes d’aide familial agricole, périodes de services civique, etc.). Du côté des indépendants, un dispositif spécifique est prévu pour maintenir leur assiette de cotisations à un certain montant – qui sera fixé par décret – en cas de baisse de revenus par rapport à l’année précédente.
Article 44 : les droits familiaux
Un dispositif commun prévoirait d’accorder par défaut une majoration en points de 5 % par enfant à la mère, et ce dès le premier enfant. Cela pour « garantir une meilleure prise en compte de la situation des familles d’un et deux enfants ». Un partage de la majoration serait néanmoins possible entre les parents.
Une majoration supplémentaire de 1 % serait également attribuée à chaque parent (ou de 2 % à seulement d’un d’entre eux) d’au moins 3 enfants. Un autre dispositif compenserait l’interruption d’activité liée aux naissances.
Article 46 : la révolution des retraites de réversion
En cas de décès, une partie de la retraite du défunt est reversée à son conjoint. Le projet de loi prévoirait que chacun bénéficie du même avantage. La retraite de réversion sera allouée aux couples mariés (sous conditions de durée de mariage et de « non-remariage »), attribuée à partir de l’âge de 55 ans (comme pour les salariés actuellement) et ne sera pas soumise à condition de ressources.
La pension sera égale à 70 % de la retraite que le défunt percevait ou aurait pu percevoir, contre 54 % pour le régime actuel. Ce dispositif ne s’appliquera qu’à partir de 2037. Une ordonnance précisera les droits accordés aux conjoints divorcés.
Article 49 : la caisse nationale de retraite universelle (CNRU)
Le système universel des retraite sera chapeauté par un établissement public administratif (EPA) géré par un conseil d’administration paritaire composé des organisations syndicales et représentatives des employeurs publics, des professions libérales et des indépendants. L’organisation interne sera fixée par ordonnance. La CNRU serait créée dès le 1er décembre 2020.
Traitement de faveur pour les professionnels libéraux tout particulièrement impactés par la réforme, une ordonnance créera leur propre Conseil de la protection sociale sur le modèle de celui des indépendants pour « prendre en compte les spécificités de ces professionnels dans le pilotage du système universel ».
Article 61 : le calendrier
La réforme des retraites entrerait en vigueur dès 2022 pour la génération 2004 et à partir de 2025 pour la génération 1975. Sous réserve de la période transitoire prévu pour les indépendants, les taux et assiettes de cotisations du système rentreraient en vigueur le 1er janvier 2025.
La version définitive du projet de loi devrait être présentée en conseil des ministres fin janvier et sera examiné par le Parlement après les municipales de mars 2020.
Matthieu Barry
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