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Pas de remise en cause du forfait-jour
La Cour de cassation a rendu un arrêt sur les conditions de validité du forfait-jour des cadres, sans remettre en cause la validité du système en lui-même. Une bonne nouvelle pour les employeurs qui craignaient de se voir réclamer le paiement d'heures supplémentaires par tous les salariés concernés…
La Cour de cassation n’a finalement pas remis en cause la validité du système de forfait-jour, éliminant ainsi l’épée de Damoclès suspendue au-dessus des employeurs des 1,5 million de salariés concernés par ce système.
Quel était le risque ? Que la Haute cour invalide un système jugé, à plusieurs reprises, contraire à la charte sociale européenne par le Comité européen des droits sociaux (CEDS) du Conseil de l’Europe qui lui reproche une "durée excessive du travail hebdomadaire autorisé".
La loi Aubry du 19 janvier 2000, par la suite élargie par la loi du 2 août 2005, a en effet permis de mettre en place des conventions de forfaits annuels en jours ou en heures sous réserve de respecter un certain nombre de conditions (article L3121-39 du Code du travail). La convention individuelle de forfait devant être mise en place par le biais d’un accord collectif d’entreprise, d’établissement, une convention ou un accord de branche.
Plus particulièrement, les régimes de ces deux types de conventions de forfait sont précisés par les articles L3121-42 et suivants du Code du travail. Ces conventions sont applicables seulement aux cadres ou aux salariés disposant d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur travail.
La durée de travail des salariés soumis au forfait-jour ne peut excéder le nombre de jours ou d’heures prévus dans la convention. En conséquence, ils ne sont donc pas soumis, comme le rappelle l’article L3121-48 du Code du travail, aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire et quotidienne de travail.
Les dispositions de cet article impliquaient que les heures supplémentaires ne donnaient pas lieu à rémunération. C’est sur ce point que la Cour de cassation est revenue dans l’arrêt de la chambre sociale du 29 juin 2011, en se contentant de se prononcer sur le cas précis du salarié qui réclamait le paiement de ses heures supplémentaires, sans pour autant remettre en question la validité du forfait-jour.
Dans cet arrêt, la chambre sociale revient donc sur la solution déjà prononcée en 2010 : dès lors que l’employeur ne respecte pas les obligations prescrites dans la convention de forfait, celle-ci est considérée comme étant inopposable au salarié. Dès lors, les dispositions de l’article L3121-48 ne s’appliquent plus : les heures supplémentaires donnent donc droit à rémunération.
Source : Cass. soc. 29 juin 2011 n° 09-71.107
Laura Bonnet
Rédaction de NetPME
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