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Remplacement du salarié absent pour maladie : prise en compte de la durée du travail

S’il est strictement interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé, le licenciement peut être motivé par les dysfonctionnements qu’entraîne, pour l'entreprise, l’absence du salarié et la nécessité de procéder à son remplacement définitif.

Tout licenciement prononcé en raison de l’état de santé du salarié constitue un licenciement discriminatoire au sens de l’article L. 122-45 du Code du travail dont la sanction est la nullité pure et simple. Mais, s’il est strictement interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé, le licenciement peut être motivé par les dysfonctionnements qu’entraîne, pour l’entreprise, l’absence du salarié et la nécessité de procéder à son remplacement définitif.

Au fil de sa jurisprudence, la Cour de cassation a précisé ce qu’il fallait entendre par « remplacement définitif ». Elle a ainsi jugé que seul peut constituer un remplacement définitif un remplacement entraînant l’embauche d’un autre salarié, ce qui exclut le recours à du personnel temporaire (Cass. soc., 18 octobre 2007, n° 06-44.251) ou à un autre membre du personnel (Cass. soc., 4 juin 1998, n° 96-40.308) pour remplacer le salarié absent. Elle a également précisé que le remplacement devait intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement (Cass. soc., 10 novembre 2004, n° 02-45.156).

Dans un arrêt en date du 6 février 2008, la Cour de cassation apporte une nouvelle précision sur les conditions dans lesquelles le remplacement du salarié absent pour maladie doit intervenir. Elle considère que le remplacement définitif suppose l’embauche d’un salarié pour un nombre d’heures de travail au moins égal à celui effectué par le salarié licencié.

En l’espèce, la Cour d’appel avait jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif que les absences répétées d’une salariée dans une toute petite entreprise familiale désorganisaient le fonctionnement normal de celle-ci et que l’employeur avait procédé au remplacement de la salariée absente par l’embauche d’une nouvelle salariée en contrat à durée indéterminée. La décision de la Cour d’appel est pourtant censurée par la Cour de cassation. Motif invoqué : la salariée embauchée pour remplacer la salariée absente avait été engagée selon un horaire de 61 heures par mois, soit la moitié du temps de travail de la salariée absente.

Pour justifier le licenciement, l’employeur devra dorénavant démontrer que le remplacement du salarié absent a été fait à l’identique en termes de durée du travail.

Source : Cass. soc. 6 février 2008, n° 06-44.389

Nathalie LEPETZ
Rédaction de NetPME

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