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La rémunération des heures de formation des membres du CHSCT en question
Pour la cour de Cassation, les heures de formation obligatoire des membres du CHSCT, lorsqu’elles ont lieu hors temps de travail, n'ont pas à donner lieu à une rémunération supplémentaire.
Dans un arrêt du 21 septembre 2011, la Cour de cassation rappelle que les heures de délégation ou de réunion utilisées hors temps de travail par un salarié à temps partiel représentant du personnel au CHSCT, doivent être rémunérées comme temps de travail effectif et, le cas échéant, donner lieu à l’application du régime des heures complémentaires. En revanche, les heures de formation obligatoire des membres du CHSCT, lorsqu’elles ont lieu hors temps de travail, ne donnent pas droit à rémunération supplémentaire.
En l’espèce, un salarié à temps partiel, représentant du personnel au CHSCT, travaille sur la base de 33 heures hebdomadaires, réparties entre le samedi et le dimanche. Il participe en dehors de ses heures de travail, à une réunion du CHSCT organisée à l’initiative de son employeur ainsi qu’à plusieurs journées de formation obligatoire. Face au refus de l’employeur de rémunérer ces temps consacrés à son mandat, le salarié saisit le conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement d’heures complémentaires.
S’agissant des heures de réunion, la Cour de cassation confirme la solution retenue par le conseil de prud’hommes : les heures de délégation et de réunion que le salarié à temps partiel prend en dehors de son temps de travail normal en raison des nécessités de son mandat de représentant du personnel au CHSCT doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif.
En revanche, les heures de formation obligatoire des membres du CHSCT, réalisées hors temps de travail, ne donnent lieu à aucune rémunération complémentaire. La Cour de cassation juge, en effet, que le temps que le salarié consacre à sa formation n’ouvre pas droit à une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il ne l’avait pas suivie, peu important les conditions dans lesquelles s’effectue cette formation.
Source : Cass. soc, 21 septembre 2011, n° 10-13.681
Nathalie Lagarde
Rédaction de NetPME
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