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La rémunération des temps de pause est exclue du salaire à comparer au Smic

L'employeur ne doit pas prendre en compte la rémunération des temps de pause (primes) pour vérifier si le Smic est bien atteint pour ces salariés. C'est ce qu'a rappelé récemment la chambre criminelle de la Cour de cassation.

La rémunération des temps de pause est exclue du salaire à comparer au Smic

Après la chambre sociale, c’est au tour de la chambre criminelle de la Cour de cassation de juger que la rémunération des temps de pause pendant lesquels le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles est exclue du salaire devant être comparé au Smic. Pourquoi la chambre criminelle ? Parce que le non-respect du Smic constitue une infraction pénale.

Dans les deux affaires soumises à la chambre criminelle de la Cour de cassation, les employeurs étaient poursuivis pour avoir versé à leurs salariés des salaires inférieurs au Smic et, en particulier, pour avoir intégré dans l’assiette de comparaison du Smic la rémunération des temps de pause prévue par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Dans la première affaire, la cour d’appel avait admis que la rémunération des temps de pause, correspondant à une majoration de 5 % du salaire de base était directement liée à l’exécution du contrat de travail. Etant versée de manière fixe et permanente, elle constituait une contrepartie directe du travail, et non un avantage supplémentaire et pouvait donc être incluse dans le salaire à comparer au Smic.
Dans la deuxième affaire, au contraire, les juges du fond, avaient constaté que, durant les pauses, les salariés pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles. Ils en avaient déduit que la rémunération de ces temps de pause ne pouvait être considérée comme versée à l’occasion ou comme contrepartie d’un travail.

C’est cette deuxième solution qu’a adopté la chambre criminelle de la Cour de cassation dans chacune des deux affaires. La Haute Cour constate que les temps de pause correspondent à un repos pendant lequel les salariés ne sont plus à la disposition de leur employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. Leur rémunération, qui ne correspond ni à un temps de travail effectif, ni à un complément de salaire, doit donc être exclue du salaire devant être comparé au Smic.

Cette décision va dans le même sens qu’une affaire précédente datant de juillet 2010.

Sources : Cass. crim. 15 février 2011 n° 10-83.988 et Cass. crim. 15 février 2011 n° 10-87.019

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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