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Restriction du rapport sur le contrôle interne aux seules sociétés cotées
La loi Breton pour la confiance et la modernisation de l’économie a restreint le champ des sociétés devant établir le rapport sur le contrôle interne aux seules sociétés anonymes (SA) faisant appel public à l'épargne.
L’art. L.225-37, alinéa 5, du Code de commerce est désormais rédigé de la manière suivante (des dispositions similaires sont prévues à l’art. L.225-68, alinéa 7, pour les SA à directoire et conseil de surveillance) :
"Dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, le président du conseil d’administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 225-56, le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d’administration apporte aux pouvoirs du directeur général.").
Selon un communiqué de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) du 11 octobre 2005, cette restriction du champ d’application aux seules sociétés faisant appel public à l’épargne est applicable aux assemblées générales tenues à compter du 28 juillet 2005. Selon la CNCC, un tel rapport devra toutefois toujours être présenté à l’assemblée générale des sociétés non cotées, de même que le rapport des commissaires aux comptes prévu à l’art. L.225-235 du Code de commerce, si la lecture du rapport du président figure expressément à l’ordre du jour de l’assemblée ou si ce rapport a été adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition.
Source : Rédaction de NetPME
Contact : redaction@netpme.fr
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