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Rupture conventionnelle : l'indemnité est due aux ayants droit du salarié décédé après l'homologation
Le décès du salarié intervenu après l'homologation et avant la date de rupture du contrat ne permet pas à l'employeur de s'exonérer du versement de l'indemnité spécifique de rupture. C'est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2022.
Une fois le délai de rétractation écoulé, la convention de rupture conventionnelle est transmise à l’administration pour homologation. Si le salarié décède après cette homologation mais avant la date de rupture fixée par les parties dans la convention, que se passe-t-il ? L’employeur est-il délié de son obligation de verser l’indemnité convenue ? C’est à cette question que la Cour de cassation a dû répondre dans une affaire jugée le 11 mai dernier.
En l’espèce, un salarié signe avec son employeur une rupture conventionnelle le 11 septembre 2015. La date de rupture du contrat est fixée au 21 octobre suivant. La convention est homologuée le 9 octobre mais le salarié décède entre cette homologation et la date de rupture. L’employeur n’ayant pas versé aux ayants droit l’indemnité de rupture conventionnelle, ces derniers la réclament en justice.
La cour d’appel leur donne raison.
L’indemnité doit être versée aux ayant droits du salarié
Elle est approuvée par la Cour de cassation qui rappelle les grands principes de la rupture conventionnelle individuelle :
- l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat (article L.1237-11 du code du travail) ;
- la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9 du code du travail. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation (article L.1237-13 du code du travail) ;
- la validité de la convention est subordonnée à son homologation (article L.1237-14 du code du travail).
Elle en déduit que la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigée qu’à la date fixée pour la rupture, naît de l’homologation de la convention. Ainsi, le décès du salarié intervenu après l’homologation et avant la date de rupture du contrat ne permet pas à l’employeur de s’exonérer du versement de l’indemnité spécifique de rupture. Ses ayants droit étaient bien fondés à en réclamer le paiement.
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Delphine de Saint-Remy
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