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La sanction du licenciement collectif nul peut varier selon l'ancienneté du salarié
Le Conseil Constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article du Code du travail qui réserve la possibilité d'obtenir une réintégration ou, à défaut, une indemnité aux seuls salariés comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de nullité d’un plan de sauvegarde de l'emploi.
L’article L1235-11 du Code du travail prévoit que le salarié dont le licenciement est nul en raison de l’absence ou de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi peut demander au juge d’ordonner sa réintégration dans l’entreprise. Si cette réintégration est impossible ou si le salarié ne la demande pas, il a droit à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à ses salaires des 12 derniers mois. Toutefois, le 1° de l’article L1235-14 du même code exclut l’application de cette disposition pour les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Dans une décision du 13 avril 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l’article L1235-14-1° du Code du travail conformes à la Constitution. Les requérants soutenaient notamment qu’une telle disposition constituait une discrimination entre salariés. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé qu’en retenant un critère d’ancienneté du salarié dans l’entreprise, le législateur s’était fondé sur un critère objectif et rationnel en lien direct avec l’objet de la loi. En fixant à deux ans la durée de l’ancienneté exigée, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur « a opéré une conciliation entre le droit d’obtenir un emploi et la liberté d’entreprendre qui n’est pas manifestement déséquilibrée ». Le législateur n’a ainsi méconnu ni le principe d’égalité devant la loi, ni le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 reconnaissant notamment le droit de chacun à un emploi.
Source : Cons. const. 13 avril 2012 n° 2012-232 QPC, S.
Nathalie Lagarde
Rédaction de NetPME
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