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Sécurisation de l'emploi: le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi sur la sécurisation de l'emploi. Zoom sur les principaux changements adoptés par les députés au cours de cet examen.

Sécurisation de l'emploi: le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale

Après sa validation par le Conseil des ministres le 6 mars dernier, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi sur la sécurisation de l’emploi. Il aura fallu plus d’une semaine de débats pour venir à bout des nombreux amendements déposés sur le projet de loi sur la sécurisation de l’emploi.

Le texte sera examiné au Sénat à partir du 17 avril. L’urgence ayant été déclarée, il n’y aura pas de seconde navette mais la réunion d’une commission mixte paritaire pour les articles qui seront modifiés par les sénateurs.

Nous recensons les changements adoptés par les députés au texte tel qu’adopté en commission des affaires sociales.

Sécurisation de l’emploi: les changements répertoriés dans les cinq premiers articles

Article 1 : Généralisation de la complémentaire santé et prévoyance

Les députés n’ont pas adopté les amendements visant à supprimer les clauses de désignation rajoutées dans le projet de loi et ce, en dépit de l’avis de l’Autorité de la concurrence et de ceux qui invoquaient cet avis pour demander aux députés de revenir au texte de l’Ani. Toutefois ils ont intégré dans la loi les règles visant à assurer une réelle concurrence transparente entre organismes, règles qui devront être précisées par décret.

Par ailleurs, les députés ont tenu à souligner que lorsque l’entreprise est déjà couverte par un contrat collectif, les garanties devront être au moins aussi favorables que celles prévues par le socle minimum légal et ce, garantie par garantie et non globalement. Enfin, ils ont remédié à une lacune en rappelant qu’il faudra tenir compte des spécificités du droit local d’Alsace-Moselle
Les députés n’ont en revanche apporté aucune modification aux dispositions étendant la portabilité de la prévoyance.

Article 2 : Compte personnel de formation

Avant le 1er janvier 2014, les députés demanderont aux partenaires sociaux d’avoir bouclé leurs négociations interprofessionnelles pour permettre l’entrée en vigueur du nouveau compte personnel de formation (CPF) dont bénéficiera tout salarié. Ce CPF sera comptabilisé en heures et ne pourra pas être débité sans l’accord exprès du salarié.

Article 3 : Mobilité volontaire sécurisée

Les députés n’ont pas modifié cet article.

Article 4 : Consultation du CE

Le comité sera consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise. L’avis du CE sera transmis aux organes de direction de l’entreprise, lequel doit « formuler une réponse argumentée », précisent les députés.
Par ailleurs, les députés ont souhaité inscrire noir sur blanc que la possibilité pour le CE de recourir à un expert-comptable pour rendre cet avis s’ajoute aux expertises existantes et ne s’y substitue pas.

Article 4 : Base de données unique

De nouvelles informations sont intégrées dans la base de données unique. La rubrique « investissement » comprend également désormais des informations sur « les contrats précaires, les stages et les emplois à temps partiel » mais aussi des informations en matière environnementale pour les entreprises concernées par le reporting social.

Les députés ont corrigé un oubli : les délégués du personnel pourront aussi avoir accès à la base de données et seront tenus à la même obligation de discrétion.

Enfin, la consultation du CE sur le CICE ne pourra pas se faire à l’occasion de la consultation sur les orientations stratégiques.

Article 4 : Instance de coordination du CHSCT

S’agissant de l’instance de coordination du CHSCT, les élus désignés le seront pour la durée de leur mandat et non pour tel ou tel projet. Sa consultation ne pourra pas se substituer aux consultations des CHSCT locaux.

Article 5 : Désignation de représentants de salariés dans les organes de gouvernance

Les députés ont également apporté certaines modifications à la disposition qui fait entrer des représentants de salariés dans les organes de gouvernance de l’entreprise.
Changement important : pour les représentants élus au conseil, le titulaire et le suppléant devront être de sexe différent. Les députés ont ainsi souhaité instaurer la parité.
Ils ont par ailleurs renforcé le rôle du CE. Son avis devra être recueilli avant la modification des statuts de la société prévoyant les modalités de désignation des représentants des salariés au conseil d’administration ou de surveillance. Le cas échéant, il faudra consulter le comité de groupe. Par ailleurs, insistent les députés, la désignation ou l’élection des administrateurs devra intervenir au plus tard 6 mois suivant l’approbation de la modification des statuts.
Des éléments complémentaires ont également été introduits dans le texte sur les administrateurs élus ou désignés. Ces derniers pourront bénéficier d’une formation à la gestion des entreprises à leur prise de fonctions, formation non imputable sur le crédit d’heures et prise en charge par l’entreprise. Ils seront bien des salariés protégés.

Enfin, les députés laissent ouverte la possibilité pour les entreprises de nommer davantage de représentants des salariés au conseil d’administration.

Modifications de l’article 5 à l’article 10

Article 6 : Droits rechargeables à l’assurance chômage

Les droits non épuisés à l’assurance-chômage qui seront désormais pris en compte en tout ou partie lors d’une nouvelle indemnisation pourront provenir de plusieurs reliquats d’indemnisation chômage

Article 7 : Taxation des contrats courts

L’article n’a pas été modifié. Sa mise en œuvre suppose la signature d’un avenant à la convention Unedic par les partenaires sociaux, avant le 1er juillet, date d’entrée en vigueur de la taxation des CDD prévue par l’Ani du 11 janvier. Les députés ont toutefois pris soin de préciser que le bonus-malus (taxation des CDD et exonération de charges pour l’embauche de jeunes) ne doit pas se traduire par une moindre recette pour l’assurance-chômage.

Article 8 : Temps partiel

Le projet de loi instaure une durée minimale de 24 heures. La possibilité de déroger à cette durée minimale est possible par accord de branche. Les députés exigent qu’il soit étendu.
Aujourd’hui, l’article L. 3123-16 du code du travail permet, lorsqu’un accord de branche ou d’entreprise le stipule expressément, de déroger sans limite au principe d’une coupure unique de maximum deux heures. Le présent amendement supprime cette possibilité. Une dérogation ne sera désormais possible que si l’accord fixe les amplitudes horaires maximales, la répartition des horaires et des contreparties pour les salariés.

Si les jeunes de moins de 26 ans poursuivant leurs études seront également soumis à cette durée minimum, ils pourront demander à effectuer moins d’heures.

Article 9 : GPEC

Certains syndicats au début de la négociation souhaitaient que le plan de formation soit négocié. Si cette attente n’a pas été comblée, les députés ont décidé que les entreprises devront dans le cadre de la négociation sur la GPEC discuter des objectifs du plan de formation et s’assurer qu’il bénéficie davantage aux salariés les moins formés. L’entreprise devra également y inscrire les compétences et qualifications à développer prioritairement.

Enfin, elles devront réfléchir aux moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux CDD, aux temps partiels et aux stages dans l’entreprise au profit des CDI. 

Article 10 : Mobilité interne

Toutes les entreprises n’ont pas de projet de mobilité. C’est pour cette raison que les députés ont souhaité inscrire dans le projet de loi que la négociation triennale sur la mobilité interne sera une simple possibilité, et non pas une obligation. Ils ont par ailleurs précisé que la mobilité interne ne pourra faire l’objet d’une négociation que dans le cadre de l’entreprise, même dans les entreprises ou les groupes de plus de 300 salariés, et quand bien même la négociation relative à la GPEC se ferait dans le cadre du groupe.

Par ailleurs, la négociation sur la mobilité interne dans les entreprises de moins de 300 salariés dans le cadre plus large d’une négociation sur les évolutions prévisionnelles de l’emploi et des compétences.
Le rapporteur, Jean-Marc Germain, souhaitait que des garanties soit apportées aux salariés. Les députés ont ainsi ajouté que :
– les limites imposées à la mobilité devront être posées en tenant compte du respect de la vie personnelle et familiale, en tenant compte notamment des situations liées au handicap.
– l’accord du salarié devra être recueilli selon la procédure de modification du contrat pour motif économique.
– s’agissant du licenciement, de nature économique, il ouvrira droit aux mesures d’accompagnement et de reclassement qui adapte le champ et les modalités de mise en oeuvre du reclassement interne. Ainsi, l’accord pourra proposer des mesures de reclassement adaptées et spécifiques, sans avoir à proposer à nouveau à ces salariés le poste qu’ils ont déjà refusé ou d’autres postes susceptibles de se trouver plus éloignés que celui-ci.
Enfin, les députés ont tenu à le préciser, le licenciement économique ne concernera que le refus d’une mobilité et non d’autres mesures liées à la GPEC.

Sécurisation de l’emploi: Article 11 à l’article 19

Article 11 : Activité partielle

Cet article n’a pas fait l’objet de changements notables.

Article 12 : Accords de maintien dans l’emploi

Les députés précisent que les graves difficultés économiques permettant de conclure un accord de maintien dans l’emploi sont uniquement celles rencontrées par l’entreprise (et non des difficultés externes).
Les dirigeants salariés, les mandataires sociaux et les actionnaires de l’entreprise devront faire des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés. Dans le cadre de la mise en oeuvre d’un accord de maintien de l’emploi, si l’accord n’a pas déterminé le délai et les modalités de l’acceptation ou du refus du salarié, c’est la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique qui s’appliquera.

Article 13 : Procédures de licenciement collectif

Modification substantielle : l’administration aura 15 jours pour valider l’accord majoritaire portant sur le PSE au lien de 8 précédemment. Pour rappel, la Direccte dispose de 21 jours pour homologuer un PSE. Les députés n’ont pas apporté de nouvelles précisions sur l’articulation négociation/document unilatéral de l’employeur. Mais ils ont tenu à sécuriser l’ouverture de négociations en précisant que l’employeur qui ouvre une négociation en amont de l’information-consultation n’est pas, de ce seul fait, passible du délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise.
S’agissant du contrôle de la Direccte, l’administration devra prendra en compte, dans le cadre de la procédure d’homologation du PSE, le rapport qu’aura pu établir le comité d’entreprise sur l’utilisation du CICE dans le cadre de sa procédure d’alerte. Elle devra également vérifier la régularité de la procédure d’information et de consultation du CHSCT. Enfin, autre précision, comme les accords de méthode, les nouveaux accords majoritaires ne pourront pas déroger aux règles générales d’information et de consultation du comité d’entreprise. 

Article 14 : Reprise de site

L’article n’a pas été modifié.

Article 15 : Ordre des licenciements

Les députés ont retiré du projet de loi la possibilité pour l’entreprise de privilégier les qualités professionnelle lors de la mise en œuvre de l’ordre des licenciements. Si l’entreprise pourra continuer à le faire comme l’y autorise la jurisprudence, ce ne sera pas gravé dans le marbre. « Il semble injustifié de préciser par la loi le critère à privilégier. Il doit être apprécié in concreto, à la vue de chaque espèce », précise l’exposé des motifs de l’amendement. .

Article 16 : Indemnités de rupture

Le projet de loi prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire dans le cadre de la procédure de conciliation suivant un barème qui devra être fixé par décret. Les députés ont tenu à préciser que cela n’écarte pas le versement des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles dont le salarié peut bénéficier.

Article 16 : Prescription

S’agissant de la prescription ramenée de 5 à 2 ans (3 ans s’agissant des actions portant sur les salaires), un amendement précise que le salarié qui introduit postérieurement à la rupture de son contrat de travail une action en paiement ou en répétition du salaire pourra réclamer le versement des sommes dues au titre des trois années précédant la rupture de son contrat de travail.
Enfin, sont exclues de la prescription biennale les actions relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail en cas de discrimination, notamment la disposition selon laquelle « les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ».

Articles 17 à 19

Ces articles n’ont pas fait l’objet de modifications substantielles. 
 

Calendrier d’adoption

Etape actuelle

Adoption par l’Assemblée nationale

Prochaine étape

Examen par le Sénat à partir du 17 avril

Entrée en vigueur

dès la promulgation de la loi au JO.

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