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Travail dissimulé : toutes les indemnités liées à la rupture sont dues

Dans un arrêt du 6 février, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en affirmant que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se cumule avec l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Travail dissimulé : toutes les indemnités liées à la rupture sont dues

Le salarié dont le contrat a été dissimulé par l’employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire (article L.8223-1 du Code du travail).

Le cumul des indemnités

Depuis 2006,la Cour de cassation considérait que cette indemnité forfaitaire pouvait se cumuler avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail. Cela vise :

  • l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
  • l’indemnité compensatrice de préavis ;
  • l’indemnité de congés payés ;
  • l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
  • les dommages-intérêts pour violation de l’ordre des licenciements.
     

Seule l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement était exclue du cumul. Seule l’indemnité la plus élevée était due. Mais ce n’est plus le cas depuis le 6 février dernier.

Revirement de jurisprudence

Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour estime désormais « que selon l’article L. 8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu’au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ».
En l’occurrence, l’employeur contestait le cumul de l’indemnité forfaitaire avec l’indemnité conventionnelle de licenciement. Rien de plus logique, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation jusqu’alors opposée à cette possibilité.

Logique mais pas infaillible puisque, selon l’arrêt du 6 février 2013 destiné à une large publication, le travail dissimulé permet désormais au salarié qui en a été victime de bénéficier non seulement de l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire mais également des indemnités de toute nature auxquelles il a droit au titre de la rupture de son contrat de travail, sans que puisse être exclue l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

 

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