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Travail le dimanche : les vendanges peuvent justifier une exception au repos hebdomadaire
En matière agricole, l’employeur peut, au titre de travaux dont l’exécution ne peut être différée, suspendre le repos dominical. Il peut notamment s’agir de vendanges, en application d’un récent décret.
Le principe du repos dominical n’est pas intangible. En matière agricole, les salariés ont, chaque semaine, droit à un repos, à prendre le dimanche, d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos journalier de 11 heures consécutives (article 714-1 I. du Code rural et de la pêche maritime). Cependant, l’employeur peut, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l’exécution ne peut être différée, suspendre le repos hebdomadaire pour une durée limitée, le salarié bénéficiant, au moment choisi d’un commun accord entre les deux parties, d’un repos d’une durée égale au repos supprimé (article 714-1 V. du Code rural et de la pêche maritime).
Un décret du 9 juillet, publié le lendemain au JO, précise cette exception, en ajoutant deux alinéas à l’article R. 714-10 du Code rural et de la pêche maritime.
L’inspection du travail doit être prévenue
Le premier alinéa de cet article pose l’obligation pour l’« employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, dans le cas de circonstances exceptionnelles », d’« en aviser immédiatement l’agent de contrôle de l’inspection du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail ».
L’employeur « doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, les personnes qu’elle atteindra et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensateur », ajoute l’alinéa 2.
La prise en compte des récoltes réalisées manuellement
Principal apport du décret du 9 juillet mentionné : l’inclusion au titre des travaux constitutifs de circonstances exceptionnelles des récoltes réalisées manuellement en application d’un cahier des charges lié à une appellation d’origine contrôlée (AOC) ou une indication géographique protégée (IGP).
L’article 1er du texte prévoit cette prise en compte en créant un troisième alinéa à l’article R. 714-10 du Code rural et de la pêche maritime. La nouvelle disposition fait notamment référence aux vendanges. Son inscription répond à une « revendication » ancienne « des producteurs de champagne », rapporte Le Monde.
Une suspension possible une fois au plus sur une période de 30 jours
Le repos hebdomadaire peut être suspendu une fois au plus sur une période de 30 jours, selon l’article 1er du décret.
Tel est l’objet du nouveau quatrième alinéa de l’article R. 714-10 du Code rural et de la pêche maritime : déterminer la fréquence à laquelle il est possible de déroger au repos dominical à raison de circonstances exceptionnelles.
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Timour Aggiouri
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