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Travail de nuit des jeunes travailleurs et apprentis

Le travail de nuit des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans est interdit. Néanmoins, la loi prévoit qu’à titre exceptionnel des dérogations peuvent être accordées par l’inspecteur du travail selon des conditions définies par décret.

Un décret du 13 janvier 2006 fixe ces conditions pour les secteurs suivants : la boulangerie, la pâtisserie, la restauration, l’hôtellerie, les spectacles et les courses hippiques pour les activités liées à la monte et à la mène en course.

Dans le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie, le travail peut être autorisé à partir de quatre heures du matin pour permettre aux jeunes travailleurs de participer à un cycle complet de fabrication. Les établissements où le cycle de fabrication se déroule entre six heures et vingt-deux heures ne peuvent prétendre à cette dérogation.

Dans le secteur des courses hippiques, le travail de nuit ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-quatre heures. Cette dérogation ne peut être utilisée que deux fois par semaine et trente nuits par an au maximum.

Dans le secteur des spectacles, le travail de nuit ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-quatre heures.

Dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-trois heures trente.

Ces dispositions s’appliquent aux apprentis de moins de dix-huit ans employés dans ces secteurs, à condition qu’ils soient placés sous la responsabilité effective du maître d’apprentissage durant le travail de nuit.

Une demande de dérogation doit être déposée auprès de l’inspecteur du travail. A défaut de réponse dans un délai de un mois suivant le dépôt de la demande, la dérogation est réputée accordée. Cette demande de dérogation doit être renouvelée chaque année.

Source : décret n° 2006-42 du 13 janvier 2006 créant les articles R 213-9 et R 213-10 du code du travail


Source : Me Isabelle CHEVALIER-DUPONT, Avocat à la Cour
Contact : redaction@netpme.fr

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