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Travailleurs de l’amiante : le préjudice d’anxiété est bien réel

La Cour de cassation confirme l’existence d’un préjudice d’anxiété pour les salariés ayant été exposés à l’amiante. En revanche, elle ne retient pas le préjudice résultant du bouleversement de leurs conditions d’existence.

Travailleurs de l’amiante : le préjudice d’anxiété est bien réel

La loi du 23 décembre 1998 a mis en place une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) destinée à compenser la perte d’espérance de vie qui affecte les salariés ayant subi une exposition prolongée à l’amiante.

En contrepartie du bénéfice de cette allocation, le salarié n’est plus fondé à obtenir de l’employeur la réparation d’une perte de revenus résultant de la mise en œuvre du dispositif légal. En revanche, il peut demander réparation d’un autre préjudice, dit d’anxiété, comme le confirme une nouvelle fois la Cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2013. 

En l’espèce, cinq salariés d’une fonderie, dont l’un avait déclaré une maladie professionnelle liée à l’amiante, avaient saisi le Conseil de Prud’hommes afin d’être indemnisés de leur préjudice d’anxiété résultant de leur exposition à l’amiante.

La Cour de cassation consacre le préjudice d’anxiété…

La Cour de cassation consacre le principe du préjudice d’anxiété : « (…) les salariés qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998, et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante se trouvaient, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration, à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ».

C’est dans un arrêt du 11 mai 2010 que la Cour de cassation admettait pour la première fois l’existence d’un préjudice d’anxiété subi par une vingtaine d’anciens salariés de l’entreprise Alsthom Label Pack qui avaient tous été exposés à l’amiante. Chaque salarié avaient alors perçu 7000 euros de la part de l’employeur.

… mais pas le préjudice lié « aux bouleversements des conditions d’existence » 

Outre le préjudice d’anxiété, les salariés réclamaient la réparation du préjudice résultant du bouleversement de leurs conditions d’existence. La cour d’appel leur avait donné gain de cause estimant que « les salariés exposés à l’amiante subissent un risque de diminution de leur espérance de vie et de développer une maladie grave les empêchant d’envisager sereinement leur avenir ».

La Cour de cassation n’est, en revanche, pas de cet avis. Pour la Haute Cour, l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante. Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation ne conteste pas l’existence du préjudice lié au bouleversement des conditions d’existence, mais elle considère que ce préjudice est inclus dans le préjudice d’anxiété.

Source : Cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-20157

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