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Travailleurs étrangers en situation irrégulière : une amende administrative pour les employeurs
Un décret du 9 juillet détaille les règles de la nouvelle sanction dont est passible l’employeur de salariés ne disposant pas d’un titre de travail.
L’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, a créé une nouvelle sanction à l’encontre des employeurs de personnes étrangères qui ne disposent pas d’un titre les autorisant à travailler : une amende administrative. Cette sanction prend la suite de la contribution forfaitaire et de la contribution spéciale versées au bénéfice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii).
Le Premier ministre démissionnaire, Gabriel Attal, a le 9 juillet, pris un décret, publié le 16 au JO, détaillant les règles de l’amende.
L’amende administrative peut frapper l’employeur…
La sanction vaut pour chaque travailleur étranger employé en méconnaissance des articles L. 8251-1 et L. 8251-2 du Code du travail, indique l’article 2 du décret (article R. 8253-1 du Code du travail).
Le montant maximal de l’amende atteint en principe 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti (4,15 € en juillet), soit 20 750 €, selon l’article 34 (article L. 8253-1 du Code du travail).
Cependant, l’article 2 du décret (article R. 8253-2 du Code du travail) précise que ce plafond est réduit à 2 000 fois le taux horaire minimum (8 300 €) lorsque l’employeur a réglé spontanément :
- les salaires dus au travailleur au titre de la période d’emploi illicite ;
- l’indemnité forfaitaire correspondant en principe à trois mois de salaire, en cas de rupture de la relation de travail ;
- s’il y a lieu, la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel le travailleur est parti volontairement ou a été reconduit.
L’amende administrative peut grimper à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti, soit 62 250 €, en cas de réitération (article 34 de la loi, article L. 8253-1 du Code du travail). La réitération est constituée lorsque l’auteur a fait l’objet de l’amende administrative dans les cinq ans précédant la constatation d’une nouvelle infraction (article 2 du décret, article R. 8253-2 du Code du travail).
Ces règles s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement au 17 juillet.
Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative et une sanction pénale à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne peut excéder le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues (article 34 de la loi, article L. 8253-1 du Code du travail).
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…. et son donneur d’ordre
Pour mettre en cause la responsabilité des entreprises recourant aux services d’un employeur de « sans-papiers », la loi immigration a également imposé une solidarité de l’éventuel donneur d’ordre de cet employeur s’agissant du paiement de cette amende.
Lorsqu’une juridiction correctionnelle a prononcé une décision définitive condamnant une personne pour avoir recouru sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler, le greffe transmet une copie de la décision au ministre chargé de l’immigration, afin de lui permettre de procéder à la mise en œuvre de la solidarité financière (article 2 du décret, article R. 8254-7 du Code du travail). Le décret précise la procédure permettant le recouvrement de la créance due.
Les employeurs peuvent contester l’amende administrative devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l’infraction a été constatée (article 4 du décret, article R. 312-16 du Code de justice administrative).
Les règles du décret portant sur la solidarité financière du donneur d’ordre s’appliquent aux faits constatés à compter du 17 juillet.
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Modification des conditions de délivrance des autorisations de travail
Le texte modifie les conditions de délivrance des autorisations de travail. Son article 1er impose notamment que l’employeur et, le cas échéant, le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise d’accueil ne doit pas avoir fait l’objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des infractions relevant du travail illégal, pour des infractions aux règles de santé et de sécurité au travail, pour aide à l’entrée et au séjour irrégulier en France ou pour méconnaissance des règles relatives au détachement temporaire de salariés (article R. 5221-20 du Code du travail).
Une autre nouveauté est inscrite à l’article 1er du décret. L’autorisation de travail peut être refusée lorsque le projet de recrutement est manifestement disproportionné au regard de l’activité économique de l’employeur, du donneur d’ordre, de l’entreprise utilisatrice ou de l’entreprise accueil (article R. 5221-20-1 du Code du travail).
À noter également, un cas de demande d’une autorisation concernant un emploi saisonnier, le pétitionnaire, soit la personne qui demande le titre, doit prouver que le travailleur disposera, pour la durée de son séjour, d’un logement lui assurant des conditions de vie décentes (article 1er du décret, article R. 5221-20 du Code du travail).
Les règles du décret relatives à la délivrance des autorisations de travail sont entrées en vigueur le 1er septembre.
Que prévoient les articles L. 8251-1 et L. 8251-2 du Code du travail ?« Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa » (article L. 8251-1). « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler » (article L. 8251-2). |
Timour Aggiouri
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