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Visite médicale de reprise et obligation d'information
D'après une récente conclusion de la chambre sociale de la Cour de cassation, le salarié doit avertir au préalable l'employeur quand il effectue de lui-même une visite médicale de reprise après un arrêt de travail d'au moins 21 jours.
Le salarié qui sollicite une visite de reprise doit avertir au préalable son employeur. A défaut, il ne peut se prévaloir des conclusions rendues par le médecin du travail à l’issue de cette visite de reprise. Telle est la solution dégagée par la chambre sociale de la Cour de cassation dans une décision du 4 février 2009.
Les dispositions de l’article 4624-21 du Code du travail prévoient que le salarié doit bénéficier d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie ou d’accident non professionnel d’au moins 21 jours. Cet examen a pour objet d’apprécier l’aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation de ses conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié. En principe, c’est à l’employeur d’organiser cette visite dès la reprise du travail par le salarié et, au plus tard, dans un délai de 8 jours. Mais, la Cour de cassation a eu l’occasion à plusieurs reprises de juger que cette visite de reprise peut être sollicitée par le salarié lui-même, soit auprès de son employeur, soit directement auprès du médecin du travail. Pour autant, le salarié n’a pas toute liberté dans cette initiative et la solution dégagée par la Cour de cassation dans cet arrêt du 4 février 2009 en est une nouvelle illustration.
La visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail. Or, lorsque la suspension du contrat de travail prend fin et que le salarié est déclaré inapte à son poste, l’employeur a l’obligation de le reclasser ou de le licencier dans le délai d’un mois. Si, à l’issue du délai d’un mois, le salarié n’est ni reclassé, ni licencié, l’employeur doit reprendre le versement des salaires ! Il a donc tout intérêt à être informé de la visite médicale de reprise qui mettra un terme à la suspension du contrat de travail et déclenchera à sa charge l’obligation de reclasser ou de licencier.
En l’espèce, un salarié s’était rendu, à la fin de son arrêt de travail et de sa propre initiative à une visite médicale de reprise, sans en avertir son employeur. A l’issue de cette première visite, le médecin du travail l’avait déclaré inapte à son poste dans l’entreprise selon la procédure de « danger immédiat ». Quelques semaines plus tard, le salarié avait été convoqué, à l’initiative de son employeur cette fois, à plusieurs visites auxquelles il ne s’était pas rendu, pas plus qu’il n’avait repris le travail, malgré les demandes répétées de son employeur. Reprochant à l’employeur de ne pas l’avoir licencié, il avait pris acte de la rupture de son contrat et saisi le conseil des prud’hommes pour obtenir la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d’appel de Nîmes, approuvée par la Cour de cassation, a rejeté sa demande et refusé de faire produire à la rupture les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les juges du fond, puis les magistrats de la Cour suprême ont en effet estimé que le salarié avait pris l’initiative de se rendre chez un médecin du travail sans en avertir son employeur et que cette visite ne remplissait pas les conditions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail pour être qualifiée de visite de reprise. Avec une conséquence heureuse pour l’employeur : il n’était pas tenu de prendre les dispositions découlant de l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail, c’est-à-dire reclasser ou licencier le salarié ou, à défaut, reprendre le versement du salaire.
Source : Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-44.498
Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME
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