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La clause d'agrément dans la SA et la SAS
Pour pallier l'absence de disposition évitant l'intrusion d'un tiers dans le cercle des actionnaires d'une SA ou SAS, une clause d'agrément peut être insérée dans les statuts.
La clause d’agrément est une disposition prise dans les statuts d’une société qui prévoit qu’en cas de cession d’actions ou de parts sociales, l’agrément de l’organe social (c’est-à-dire l’assemblée, le conseil d’administration ou le gérant) doit être donné au préalable.
Pour être valable, la clause d’agrément est soumise aux conditions suivantes :
- les titres ne doivent pas être cotés en bourse ;
- les titres doivent être nominatifs ;
- la clause d’agrément doit être contenue dans les statuts.
Du fait de la clause d’agrément, l’actionnaire qui souhaite céder ses actions doit demander, sous peine de nullité de la cession, l’agrément de la société. Pour ce faire, le cédant doit notifier à la société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’identité de l’acquéreur, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital et le prix offert. Il convient de préciser que l’agrément n’a pas à être demandé pour les cessions à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant, ni en cas d’héritage ou de liquidation du régime matrimonial (en cas de divorce ou de décès de l’un des époux). Lorsque la clause s’applique aux cessions entre actionnaires, sa finalité est de permettre à la société de contrôler les rapports de force au sein de l’actionnariat.
Dans les SA, il revient aux statuts de préciser l’organe qui est compétent pour accorder l’agrément (il s’agit le plus souvent du Conseil d’administration ou du Conseil de surveillance, mais les statuts peuvent également donner cette compétence à l’assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire). L’agrément doit être pur et simple.
En cas de refus d’agrément, les dirigeants de la société ont l’obligation, dans un délai de trois mois à compter du refus, de faire acquérir les actions à un prix fixé, à défaut d’accord amiable, par un expert. Pour garantir un juste prix, l’expert peut être nommé par le président du tribunal. La clause d’agrément ne doit en effet pas se transformer en une clause d’inaliénabilité.
Dans la SAS, la loi permet une grande souplesse pour organiser le fonctionnement de la société. Les statuts peuvent donc prévoir une clause d’agrément dont le champ d’application peut être plus large que dans les SA. Les statuts peuvent ainsi imposer l’agrément non seulement pour les cessions d’actions aux tiers mais aussi pour celles entre associés, au conjoint, à un ascendant ou à un descendant, ainsi que pour celles résultant d’un héritage ou de la liquidation d’une communauté de biens entre époux.
Il revient aux statuts de déterminer la procédure à suivre pour obtenir l’agrément. Toutefois, même dans les SAS, le refus d’agrément entraine une obligation de rachat des actions dont la cession n’a pas été agréée. Il est vivement conseillé, en raison de l’absence de disposition légale, au moment de la rédaction des statuts, de préciser que le refus de donner son agrément à une cession impliquerait une obligation de rachat dans les trois mois suivant la décision, soit par la société ou par les autres associés, soit par un tiers choisi par la société, et une fois le délai passé, la cession prévue initialement pourrait se faire.
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