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Droit d'alerte économique du CE ou du CSE
Le droit d'alerte économique peut être exercé par le comité d'entreprise (CE) ou par le comité social et économique (une fois mis en place, au plus tard le 1er janvier 2020 selon la situation de l'entreprise), quand celui-ci estime que la situation économique de l'entreprise est inquiétante.
Le comité d’entreprise (CE) peut mettre en oeuvre une procédure d’alerte économique. Une nouvelle instance unique de représentation du personnel, le comité social et économique (CSE), va progressivement se substituer au comité d’entreprise (ainsi qu’aux délégués du personnel et au CHSCT). Une fois mis en place, le CSE disposera notamment du droit d’alerte économique auparavant dévolu au CE, et ce, dans des conditions d’application identiques.
Le CSE devra être mis en place au plus tôt à la date de publication des décrets d’application relatifs au CSE ou le 1er janvier 2018, et au plus tard le 1er janvier 2020, selon un calendrier qui dépend principalement de la date à laquelle cessent les mandats en cours des représentants du personnel.
Le terme « comité » désigne dans cette fiche le CE ou le CSE, selon l’instance présente dans l’entreprise.
Lorsque le comité a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. Ces faits peuvent être :
- une baisse des commandes ;
- une augmentation inhabituelle des stocks ;
- la fermeture d’un établissement appartenant à l’entreprise.
Important : Dans les entreprises divisées en établissements distincts, l’exercice du droit d’alerte étant subordonné à l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, les comités d’établissements (CE ou CSE) ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité central d’entreprise.
Cette demande fait l’objet d’une inscription de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité.
Exemple : La réorganisation de l’entreprise concernant son activité ingénierie au niveau mondial étant de nature à affecter la situation de l’entreprise et les réponses de la direction aux questions du comité étant contradictoires, insuffisantes ou incohérentes, le comité décide sans abus d’exercer son droit d’alerte.
Dans l’éventualité où la réponse obtenue de l’employeur est insuffisante ou si elle confirme le caractère préoccupant de la situation, le comité établit un rapport, transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes de l’entreprise.
Le comité ou, le cas échéant, la commission économique peut :
- se faire assister d’un expert-comptable, une fois par exercice comptable ;
- convoquer le commissaire aux comptes ;
- s’adjoindre avec voix consultative deux salariés de l’entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité. Ils disposent de cinq heures rémunérées chacun pour assister le comité ou la commission économique, afin d’établir le rapport décrit ci-dessus.
Important : La mission de l’expert-comptable s’étend aux faits de nature à confirmer la situation économique préoccupante de l’entreprise qui sont la suite nécessaire de ceux qui ont motivé l’exercice du droit d’alerte.
Le rapport du comité ou, le cas échéant, de la commission économique conclut en émettant un avis sur l’opportunité :
- de saisir de ses conclusions l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées ;
- ou d’en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d’intérêt économique.
A la lecture de ce rapport, le comité peut décider, à la majorité des membres présents, de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information. Dans cette éventualité, l’avis de l’expert-comptable est joint à la saisine ou à l’information.
Cas des sociétés à conseil d’administration ou à conseil de surveillance
Dans ces sociétés, la demande d’explication sur le caractère préoccupant de la situation économique de l’entreprise est mentionnée à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil d’administration ou du conseil de surveillance (seulement dans le cas où celui-ci a pu être saisi au moins quinze jours à l’avance). La réponse de l’employeur doit être motivée.
Pour les autres personnes morales
Ces dispositions s’appliquent à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance, lorsqu’elles en sont dotées.
Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d’intérêt économique
Lorsque le comité a décidé d’informer les associés ou les membres de la situation de l’entreprise, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport de la commission économique ou du comité.
Les informations ci-dessus, relatives à l’entreprise, ont un caractère confidentiel. De ce fait, toute personne, en ayant accès, est tenue à une obligation de discrétion.
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