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Les conseillers rapporteurs dans la procédure prud’homale
La désignation de conseillers rapporteurs fait partie des moyens légaux dont disposent les conseillers prud'homaux pour accomplir leur activité. L'objectif est de permettre, grâce aux investigations des conseillers rapporteurs, l'aboutissement d'une affaire.
Lorsqu’un litige est complexe, le code du travail prévoit la désignation de conseillers rapporteurs chargés d’instruire l’affaire et de réunir les éléments qui permettront ensuite aux conseillers prud’homaux de concilier, de juger ou de prendre une ordonnance de référé.
La désignation d’un ou deux conseillers rapporteurs est possible par le bureau de conciliation ou le bureau de jugement, dans le but de mettre l’affaire en état d’être jugée. La formation de référé peut également pourvoir à une mission de conseiller rapporteur en vue de prendre sa décision. La désignation de conseillers rapporteurs n’est pas susceptible de recours. Elle permet aux juges de statuer avec l’aide du contenu des informations rassemblées.
Cette désignation n’est pas une obligation. Seuls les juges de la juridiction prud’homale peuvent en estimer la nécessité.
Le conseiller rapporteur est désigné parmi les membres du conseil. Il peut faire partie de la formation de jugement.
Le nombre de conseillers rapporteurs est déterminé par les différents bureaux et formation (conciliation, jugement, référé). Lorsqu’il y en a deux, la parité doit être respectée (un du collège salarié et un du collège employeur). En général, ils appartiennent à la même section (activités diverses, agriculture, commerce, encadrement, industrie) et exercent ensemble leur mission.
Par ailleurs, un délai pour la réalisation de cette mission est indiqué dans la décision de désignation.
La mission des conseillers rapporteurs est de rassembler, sur une affaire, des éléments utiles pour la juridiction. Le but recherché est la préparation d’une affaire permettant aux juges de prendre leur décision ou l’obtention, entre les parties, d’un accord. Ils détiennent des pouvoirs étendus. En effet, les conseillers rapporteurs peuvent convoquer l’employeur et le salarié pour les entendre dans leurs explications, les mettre en demeure de communiquer des documents ou justificatifs, auditionner certaines personnes permettant la manifestation de la vérité, procéder ou faire procéder à toutes mesures d’instruction comme la désignation d’un expert (interrogations techniques). Dans l’éventualité où les parties se concilient, même partiellement, ils constatent le contenu de l’accord dans un procès-verbal.
Des mesures peuvent également être ordonnées par les conseillers rapporteurs pour la conservation des preuves ou des objets litigieux. A la fin de leur mission est l’affaire doit être en état d’être jugée.
Par ailleurs, dans le cadre de travail dissimulé, de marchandage ou de prêt illicite de main d’œuvre, les conseillers rapporteurs ont la possibilité, sur demande, de se faire communiquer les renseignements et documents dont disposent les agents de différents services publics. Sont notamment concernés : les officiers et agents de police judiciaire, les agents des impôts et des douanes, les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, et des inspecteurs et contrôleurs du travail.
Pour les décisions d’administration judiciaire, les justiciables sont avertis par lettre simple ou verbalement, avec émargement au dossier, par le greffe du conseil de prud’hommes.
Les autres décisions sont immédiatement exécutoires. Toutefois, elles ont un caractère provisoire et n’ont pas autorité de chose jugée au principal. Les décisions ne peuvent faire l’objet d’un recours qu’avec le jugement sur le fond. Cependant, les décisions concernant le choix d’une expertise sont susceptibles d’un appel.
La mission des conseillers rapporteurs achevée, ceux-ci produisent un rapport à la formation de référé ou au bureau de jugement. C’est en quelque sorte un compte-rendu de leur mission. Ce rapport, qui peut être écrit ou oral, est destiné à présenter les résultats des investigations menées et à proposer des solutions. Il facilite ainsi la conclusion de l’ordonnance de référé ou du prononcé du jugement. Aucune disposition du code du travail n’indique la forme et le contenu de ce rapport qui sont jurisprudentiels.
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