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Coronavirus : les dérogations sur la durée maximale de travail et le repos dominical
Pendant la période de crise sanitaire, dans certains secteurs d'activité, des dérogations sont admises aux dispositions relatives à la durée maximale de travail et au repos dominical.
La loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, l’ordonnance du 25 mars 2020 et celle du 1er avril 2020 ont assoupli les règles applicables au temps de travail pour permettre aux entreprises d’affronter la crise du Covid-19. L’application de ces mesures dérogatoires liées à la durée maximale de travail et au repos dominical est suspendue à la parution de décrets, non encore parus à ce jour (excepté pour les activités de surveillance épidémiologique).
Dans les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale et, le cas échéant, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables :
- la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures peut être portée jusqu’à 12 heures (cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée de 0 à 24 heures) ;
- la durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit de 8 heures peut être portée jusqu’à 12 heures (sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement) ;
- la durée du repos quotidien de 11 heures peut être réduite jusqu’à 9 heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier ;
- la durée hebdomadaire maximale de 48 heures peut être portée jusqu’à 60 heures ;
- la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives de 44 heures peut être portée jusqu’à 48 heures ;
- la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives de 40 heures peut être portée jusqu’à 44 heures.
Les secteurs d’activité concernés seront déterminés par un décret, qui n’est pas encore publié. Pour chacun des secteurs d’activité, le décret précisera :
- les catégories de dérogations les concernant ;
- la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos qui peut être fixée par l’employeur dans le respect des limites prévues par ces nouvelles dispositions.
Les dérogations cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2020.
L’employeur qui use d’au moins une de ces dérogations en informe sans délai et par tout moyen le CSE et la DIRECCTE. L’avis du CSE est rendu dans le délai d’un mois à compter de cette information. Il peut intervenir après que l’employeur a fait usage de l’une des dérogations.
Remarque : des dérogations à la durée maximale quotidienne de travail (surcroît temporaire d’activité imposé par des travaux saisonniers, par des travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, par des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci, etc.) et à la durée maximale hebdomadaire de travail (dérogations à la durée maximale de 44 heures sur 12 semaines consécutives) sont déjà prévues par le code du travail (voir fiche « La durée maximale de travail »).
Les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Cette dérogation s’applique également aux entreprises qui assurent à celles mentionnées ci-dessus des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale.
Les secteurs d’activité seront déterminés par un décret. Un seul secteur est concerné aujourd’hui. Il s’agit des activités d’identification, d’orientation et d’accompagnement des personnes infectées ou présentant un risque d’infection au Covid-19, et de surveillance épidémiologique aux niveaux national et local.
Remarque : les entreprises qui assurent des prestations nécessaires à l’accomplissement de ces activités de surveillance épidémiologique sont donc également concernées.
L’employeur qui use de cette dérogation en informe le CSE sans délai et par tout moyen. L’avis du CSE est rendu dans le délai d’un mois à compter de cette information. Il peut intervenir après que l’employeur a fait usage de cette faculté.
Les dérogations cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2020.
Remarque : ces dispositions s’appliquent également dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Les maires peuvent accorder des ouvertures dominicales en juilletAfin de tenir compte du report du début des soldes du 24 juin au 15 juillet, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a autorisé les maires, dans un courrier daté du 9 juin adressé aux préfets, à modifier les dates des dimanches accordés pour que les commerces puissent s’adapter. |
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