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Les différentes formes de fusions
La fusion peut se présenter de différentes manières : les conséquences juridiques, fiscales, etc ne sont alors pas les mêmes. Pour mieux s'y retrouver, nous vous proposons de faire un point sur la question.
Le terme générique de Fusion-Acquisition, que l’on définit usuellement comme un transfert d’activité entre deux entités juridiques distinctes impliquant un transfert de propriété, couvre en réalité une pluralité de situations.
Ce transfert, que l’on qualifie de « transmission de branches complètes d’activité » en droit fiscal et en droit des sociétés, peut se réaliser soit en transférant les actifs et passifs de l’activité, soit en transférant les titres de la société dans laquelle l’activité s’exerce. Le transfert peut par ailleurs prendre l’une de deux formes juridiques suivantes : vente ou apport.
Dès lors, on peut définir 5 modalités de transfert d’une activité, selon que celui-ci est une vente ou un apport, et selon qu’il porte sur les actifs et passifs de l’activité ou sur les titres de la société exerçant l’activité. On distingue ainsi dans le concept des Fusions-Acquisitions : la vente d’une activité, la vente des titres d’une société, l’apport d’une activité, l’apport des titres d’une société et enfin, l’absorption d’une société.
Entre les modalités de transfert précédentes, les différences apparaissent sur 4 niveaux :
– L’organigramme juridique : alors qu’un apport impliquera un lien d’actionnariat entre la société cédante et l’acquéreur (le cédant devenant actionnaire du cessionnaire), la vente permet d’éradiquer les liens d’actionnariat entre les deux parties.
– Les conséquences fiscales : via l’apport de titres, les parties doivent définir ensemble le pourcentage de capital détenu, celui-ci générant les caractéristiques fiscales du transfert de l’activité ou de la société (participations, filiales, consolidation,…).
– Les conséquences stratégiques sur les structures : les apports partiels / totaux ou les ventes d’activités amputent concrètement le cédant ou profit de l’acquéreur (réduction du bilan, changement d’activité,…). Les apports ou vente de titres modifient l’organigramme juridique mais conservent l’intégrité de la structure exerçant l’activité.
– Les flux financiers : la vente implique un flux financier (le coût d’acquisition) du cessionnaire vers le cédant, alors que l’apport annihile ce flux (cas de l’échange de titres par exemple).
Nous présenterons les modalités de chacune des opérations précédentes à partir de l’exemple suivant : Z souhaite acquérir une activité de Y, elle-même filiale du groupe X.
La vente d’une activité
Modalités : Y vend à Z son activité.
Il n’y a pas de modification de l’organigramme juridique des sociétés, il y a eu simple transfert des actifs et passifs de l’activité vers Z. En revanche, le contenu des 3 sociétés a été modifié, et à fortiori leur valorisation aussi. Via ce transfert bilantiel, Y a été amputé de son activité, X a également réduit son bilan en tant que maison mère, Z a accrut son bilan, et ce quelque soit le financement utilisé pour l’acquisition (dettes, émission de titres,…).
La vente des titres d’une société
Modalités : X vend à Z les titres de la société Y.
Dans ce cas, l’intégrité des sociétés est conservée, mais l’organigramme juridique est modifiée : Y devient la propriété de Z. Le transfert est plus simple, tous les éléments du bilan restant dans la même structure juridique qu’avant l’opération. Seuls les titres changent de propriétaire.
L’apport d’une activité
Modalités : Y apporte à Z, l’ensemble des actifs et des passifs inhérents à l’activité cédée.
Dans cette configuration, Y va être rémunérée pour le transfert d’ activité, par des titres de la société Z. Cette dernière devant réaliser une augmentation de capital pour financer l’acquisition. Dès lors, l’organigramme juridique est modifié, Y devenant à la fois une filiale de X et de Z. Cette technique a pour avantage incontestable de ne pas engendrer les flux financiers qui découleraient normalement de l’acquisition des actifs d’Y (l’acquéreur préserve sa trésorerie). En revanche, elle a, d’une part, un effet dilutif sur le capital de Z (on dit que Z fait fonctionner « la planche à billets » pour financer son acquisition) ce qui peut engendrer de sérieuses conséquences dans le cas où Z est cotée, et d’autre part, elle nécessite un consensus de X et de Z qui doivent accepter d’être liées par une participation commune dans Y après l’opération.
L’apport des titres d’une société
Modalités : Z reprend l’activité d’Y en acquérant ses titres, mais elle ne les achète pas, elle les reçoit en apport.
Dans cette hypothèse, Z va effectivement acquérir l’activité d’Y, mais X va apporter à Z les titres d’Y et est rémunérée par la remise de titres de B. L’organigramme est modifiée dans cette configuration, mais les sociétés sont conservées, les activités ne changent pas juridiquement de propriétaires. Il s’agit de la principale différence comparée à la technique de l’apport d’activité : ici, les titres changent de mains mais pas l’activité.
La fusion-absorption
Modalités : pour acquérir une activité d’Y, la société Z absorbe Y dans sa totalité.
Dans ce cadre, Z absorbe complètement le patrimoine d’Y (il y a transfert de tous les actifs et passifs d’Y vers Z), Y disparaît sans être liquidée, ce qui se traduit juridiquement par une cessation d’activité. Les actionnaires de la société Y sont rémunérées par des titres de la société Z. Cette technique est lourde à mettre en oeuvre, la société absorbante devant élaborer un projet de fusion, qui fait l’objet d’un dépôt au greffe du Tribunal de Commerce. Cette instance nomme de plus un commissaire aux apports et un commissaire à la fusion qui sont chargés de vérifier la légalité du projet.
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