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L’embauche d’un étranger : le principe de l'autorisation de travail
L’embauche d’un étranger doit s’effectuer dans le respect de certaines règles, qui divergent en fonction du pays d’origine. Le point sur les démarches et procédures à respecter par l’employeur…
L’embauche d’un étranger doit s’effectuer dans le respect de certaines règles particulières. Celles-ci divergent en fonction du pays d’origine. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité de Rome) instaure le principe de la libre circulation des travailleurs dans l’Union. Il permet donc à ses membres de travailler librement, sans autorisation spécifique, en France.
Cependant, ce principe de libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union ne concerne pas les ressortissants croates, qui doivent obtenir un titre autorisant à travailler en France, selon des conditions proches de celles concernant les ressortissants des pays tiers. Les ressortissants des pays tiers doivent, pour travailler en France, détenir une autorisation de travail. Certains titres de séjour autorisent directement à travailler, d’autres nécessitent de changer de statut. Dans ce dernier cas, il est nécessaire de procéder à des démarches spécifiques de demande d’autorisation de travail.
Certains ressortissants n’ont pas à justifier d’une autorisation de l’administration. C’est le cas des ressortissants des 27 États membres de l’Union européenne entrés jusqu’en 2007 (inclus). La Suisse (ressortissants non communautaires intégrés) et les trois pays de l’Espace Economique Européen que sont l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, bénéficient aussi de cet accès au travail. En tout, 31 pays (dont les 27 de l’UE), pour lesquels les ressortissants disposent d’une faculté d’exercer leur emploi sans autorisation de travail en France.
Leurs ressortissants peuvent donc occuper un emploi en toute liberté (avec des spécificités toutefois pour les professions règlementées : avocats, médecins, etc.). La simple production d’une carte d’identité ou d’un passeport permet à l’employeur de s’assurer de la nationalité et de procéder à l’embauche sans titre autorisant à travailler en France, ni démarche spécifique (article 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – Ceseda).
Les 31 pays concernés sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Irlande, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse.
Les ressortissants du dernier État entré dans l’Union européenne en 2013, la Croatie, toujours en régime transitoire, sont encore soumis à l’obligation de détenir un titre de séjour et une autorisation de travail. La demande d’autorisation de travail doit être faite, au préalable, par l’employeur auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte). Il est alors délivré au futur salarié une carte de séjour mention « CE – toutes activités professionnelles ».
Cependant, pour l’embauche d’un Croate, les procédures de demandes d’autorisation de travail sont assouplies lorsque l’embauche concerne un emploi dans l’un des métiers souffrant de difficultés de recrutement, tels que répertoriés dans une liste de 291 métiers .
Toutefois, si le ressortissant bulgare ou roumain a obtenu dans un établissement français un diplôme au moins équivalent à un master, il est dispensé de titre de séjour et d’autorisation de travail.
Théoriquement, ce régime transitoire devrait être levé fin juin 2015. Mais, au vu de la situation actuelle du marché du travail, il est possible qu’il soit prolongé jusque, au plus tard, en 2019.
Les ressortissants étrangers d’un pays tiers doivent posséder un titre de séjour autorisant à travailler pour exercer un emploi salarié en France.
Les titres autorisant à travailler en France sont les suivants :
- 1. La carte de résident d’une durée de validité de 10 ans. Elle concède à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire français. Celle-ci est renouvelable de plein droit (article L.314-1 du Ceseda).
- 2. Les cartes de séjour temporaires portant les mentions suivantes :
– « Salarié » Article L.313-10 du Ceseda : restrictions possibles à un poste, un secteur d’activité ou une région précis.
– « Vie privée et familiale » Articles L.313-11 à L.313-13 du Ceseda. : autorisation de travailler sans restriction
– « Profession artistique et culturelle » Article L.313-9 du Ceseda : autorisation de travailler uniquement dans les domaines concernés
– « Travailleur saisonnier » Article L.313-10 du Ceseda : sous conditions, notamment de durée du contrat
– « Salarié en mission » Article L.313-10 du Ceseda > sous conditions, notamment de durée du contrat et de rémunération
– « Compétences et talents » Article L.315-1 et suivants du Ceseda > sous réserve, entre-autres, d’être cohérent avec le projet.
– « Etudiant » Article L.313-7 du Ceseda : dans la limite de 60 % du taux horaire annuel.
– « Scientifique » Article L.313-8 du Ceseda : uniquement en tant que chercheur – scientifique
Attention : il existe d’importantes spécificités pour l’embauche de ressortissants algériens, dont le droit dépend de l’accord bilatéral du 27 décembre 1967(dernière modification le 11 juillet 2001).
Lors de l’embauche, l’employeur vérifie que l’étranger possède bien une autorisation de travail conforme à l’emploi proposé (articles L8251-1, L5221-8 à L5221-11 du code du travail). C’est une carte de séjour ou un titre de travail consentant l’occupation de cet emploi. L’employeur doit en communiquer une copie à la préfecture au plus tard deux jours avant l’embauche. Le registre unique du personnel doit mentionner le type et le numéro d’ordre autorisant l’exercice d’une activité salariée. De son côté, la copie du titre est annexée à ce registre.
Par ailleurs, la demande d’autorisation de travail est à la charge du futur employeur dans deux cas :
- lorsque le futur salarié vit hors de France : c’est la procédure d’introduction d’un salarié étranger ;
- lorsque le futur salarié vit hors de France et détient une carte de séjour, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour : c’est la procédure de changement de statut.
Il est, bien entendu, prohibé de recruter un étranger sans autorisation de travail. Un employeur ne peut, directement ou par personne interposée, conserver à son service ou employer, pour quelque durée que ce soit, un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (articles L8251-1 du code du travail). Il est également interdit d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées sur le titre de travail.
Le contrat de travail écrit peut faire l’objet d’une traduction à la demande du salarié étranger et ceci dans sa langue d’origine. En conséquence, l’employeur ayant rédigé le contrat de travail doit en effectuer la traduction dans l’éventualité d’une demande.
Les deux textes font également foi en justice. Dans l’éventualité de discordance de ces deux textes, seul celui dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier (article L1221-1 et L1221-3 du code du travail).
Le salarié étranger dispose des mêmes droits que le salarié français, notamment en ce qui concerne les dispositions légales et conventionnelles (rémunération, formation professionnelle, fonction syndicale, membre du comité d’entreprise, délégué du personnel, licenciement…) ainsi qu’en matière de protection sociale (chômage, prestations familiales…).
Martial Mecquignon – Juriste d’entreprise
redaction@netpme.fr
Mis à jour par Caroline Nail, Responsable du Service de sous-traitance RH pour l’embauche de salariés étrangers
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