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Obligation de loyauté du salarié
L'obligation de loyauté (ou de fidélité) a une portée générale : elle s'impose à tout salarié, quel que soit son contrat ou le poste qu'il occupe. Elle existe même si rien n'est précisé en ce sens dans le contrat de travail. Que recouvre-t-elle précisément?
La loi prévoit expressément que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Interdiction de nuire aux intérêts de l’entreprise
L’obligation de loyauté implique pour le salarié de ne pas commettre d’actes ou de ne pas tenir de propos moralement répréhensibles ou susceptibles d’engager la responsabilité de l’entreprise. Le panel est large :
- propos malveillants tenus à l’encontre de l’entreprise ou de collègues et susceptibles de nuire à leur réputation ;
- fraude au pointage ;
- manipulation d’écritures comptables ;
- détournement de fonds ;
- tentative de corruption…
Remarque : En revanche, il est admis qu’un salarié puisse témoigner en faveur d’un collègue à l’encontre duquel l’employeur envisage une sanction. Il ne peut être sanctionné pour avoir témoigné, sauf s’il est avéré qu’il a fait un faux témoignage.
Autre exemple : la jurisprudence considère qu’un cadre de haut niveau, membre du comité de direction, ne viole pas son obligation de loyauté lorsqu’il crée un syndicat dans l’entreprise (et en informe un peu tardivement l’employeur) afin d’aider les salariés dans un contexte de restructuration. Un projet de restructuration dont il était partie prenante compte tenu des responsabilités professionnelles qu’il exerçait.
Interdiction de commettre des actes de concurrence
De manière générale, l’obligation de loyauté interdit au salarié de travailler, directement ou par personne interposée, pour le compte d’une entreprise concurrente ou même d’exercer une activité concurrente pour son propre compte. Cela ne signifie pas que le salarié n’a pas le droit de travailler pour un autre employeur, pour autant qu’il ne soit pas lié à lui par une clause d’exclusivité et qu’il respecte les règles relatives au cumul d’emplois.
Remarque : La clause d’exclusivité constituant une forme d’atteinte à la liberté du travail, elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. On peut ainsi la trouver dans des contrats de VRP.
En cas de litige, c’est au juge d’apprécier ce qui constitue une concurrence déloyale.
Périodes d’absence pour maladie
Bien que le salarié absent pour cause de maladie soit dispensé de fournir sa prestation de travail, il n’en reste pas moins soumis à son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur. Il n’a donc pas le droit de profiter de cette période pour effectuer des actes de concurrence au préjudice de son employeur.
Exemple : mécanicien travaillant pour son compte pendant un arrêt maladie en se faisant aider d’un autre salarié de l’entreprise.
Il peut en revanche exercer une activité bénévole, compatible avec le motif de l’arrêt et qui ne porte pas tort à l’employeur.
Il peut même exercer une activité lucrative si elle est non concurrentielle à celle de son employeur et ne lui porte pas préjudice.
Congé sabbatique ou pour création d’entreprise
Le salarié en congé sabbatique peut exercer une activité salariée pendant la durée de celui-ci, mais il reste tenu par l’obligation de loyauté. Celle-ci implique qu’il informe précisément l’employeur de l’activité qu’il va exercer durant son congé. S’il ne le fait pas et va travailler pour une société concurrente, même s’il y exerce un poste différent, il manque à son obligation de loyauté.
Le salarié souhaitant bénéficier d’un congé pour création d’entreprise reste lui aussi soumis à une obligation de loyauté. Si l’activité qu’il envisage concurrence directement celle de l’employeur, celui-ci peut refuser de lui accorder le congé.
Congés payés
Le salarié qui travaille pour un autre employeur durant ses congés payés ne peut pas être sanctionné dès lors qu’il n’a pas manqué à son obligation de loyauté et de discrétion.
Remarque : En revanche, le régime d’assurance-chômage pourrait intenter contre lui une action en dommages et intérêts en ce qu’il a privé les demandeurs d’emploi d’un travail qui aurait pu leur être confié. L’employeur qui l’a embauché en connaissance de cause durant ses congés peut aussi être condamné à verser des dommages et intérêts à l’assurance chômage.
Sanctions disciplinaires
Le défaut de loyauté peut être sanctionné par l’employeur et, dans les cas les plus graves, donner lieu à licenciement.
Sanctions pénales
Les cas les plus graves (vol, malversations, escroquerie, corruption) peuvent faire l’objet de poursuites pénales.
Ainsi, le délit de corruption est passible de 5 ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende.
Remarque : Le délit de corruption consiste pour un salarié à accepter ou à solliciter un avantage quelconque en contrepartie de l’accomplissement d’un acte relevant de sa fonction. Le salarié qui commet un délit de corruption abuse donc de ses fonctions pour obtenir ou procurer un avantage particulier, pour lui ou pour un tiers, sans l’accord de l’employeur.
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