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Passe vaccinal en entreprise : mise en œuvre, contrôle et sanctions
Depuis le 24 janvier 2022, le passe vaccinal est obligatoire pour les personnes qui travaillent dans les lieux, établissements, services ou événements où celui-ci est exigé pour les clients et les usagers.
La loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique du 22 janvier 2022 a été publiée au Journal officiel du 23 janvier 2022. Elle transforme le passe sanitaire en passe vaccinal pour les personnes d’au moins de 16 ans à compter du 24 janvier. Elle instaure un contrôle renforcé du passe vaccinal et alourdit les sanctions en cas de faux passe. Un décret publié le même jour fixe les modalités d’application du passe vaccinal. Un décret du 14 février 2022 précise les nouvelles modalités de validité du passe vaccinal à compter du 15 février 2022.
Remarque : l’obligation de présenter un passe vaccinal pour assister à des meetings politiques a été déclaré non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
À compter du 24 janvier 2022 et jusqu’au 31 juillet 2022, dans les lieux soumis jusqu’à maintenant au passe sanitaire, il est désormais nécessaire pour toute personne âgée d’au moins 16 ans de présenter un passe vaccinal.
Remarque : pour les personnes âgées de 12 à 15 inclus, le passe sanitaire continue de s’appliquer, quelle que soit l’activité, là où il était déjà exigé.
Les lieux et activités soumis à cette obligation sont les suivants :
- aux restaurants, débits de boissons, restaurants d’altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, aux établissements flottants et hôtels établissements (de type N, OA, EF et O) – sauf pour la vente à emporter de plats préparés, le service d’étage des restaurants et bars d’hôtels, la restauration collective en régie et sous contrat, ou encore la restauration professionnelle ferroviaire et routière ;
- aux magasins de vente et centres commerciaux (type M) comportant un ou plusieurs bâtiments dont la « surface commerciale utile cumulée » calculée est supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés (ces établissements doivent garantir les conditions d’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport) ;
- aux foires et salons professionnels ;
- aux séminaires professionnels, rassemblant plus de 50 personnes, organisés en dehors des établissements d’exercice de l’activité habituelle ;
- aux salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples (établissements relevant du type L) ;
- aux établissements d’enseignement artistique (type R), sauf exceptions ;
- aux établissements d’enseignement supérieur (type R) pour les activités qui ne se rattachent pas à un cursus de formation ou qui accueillent des spectateurs ou participants extérieurs ;
- aux salles de jeux et salles de danse (type P) ;
- aux établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire (type T) ;
- aux établissements de plein air (type PA) dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle ;
- aux établissements sportifs couverts (type X) dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle ;
- aux musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire (type Y), sauf exceptions ;
- aux bibliothèques et centres de documentation (type S), sauf exceptions ;
- aux événements organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes ;
- à des compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration ;
- aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux (train, avion, transport routier public…), sauf urgence (aucun document requis). En cas de motif impérieux d’ordre familial ou de santé, il faut fournir un test ou un examen de dépistage négatif réalisé moins de 24 heures avant l’embarquement.
ExceptionsLes établissements de santé et les établissements médico-sociaux sont exemptés de passe vaccinal, dans la logique de permettre l’accès aux biens et services de première nécessité. |
Le passe vaccinal est applicable aux salariés, salariés et apprentis de 16 ans et plus, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue. Il est exigé lorsque l’activité de ces personnes se déroule dans les espaces et aux heures où les lieux sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence.
Remarque : les personnes qui interviennent dans ces établissements mais hors des espaces accessibles au public ou hors des horaires d’ouverture au public ou en cas d’interventions urgentes ou pour les activités de livraison sont exemptés de passe vaccinal.
Le salarié doit ainsi être en mesure de présenter un schéma vaccinal complet, incluant la troisième dose de rappel du vaccin. La dose de rappel doit être effectuée dans les 4 mois qui suivent la deuxième dose de vaccin. Il n’est plus possible de présenter le résultat négatif d’un test PCR ou antigénique. La loi prévoit toutefois qu’a valeur de passe vaccinal :
- un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19 de moins 4 mois à compter de la date de réalisation du test (contre 7 mois avant le 15 février);
- un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma, sous réserve de la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 ;
- un certificat de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination.
A compter du 15 février 2022, une infection à la Covid-19 équivaut à l’administration de l’une des deux premières doses ou de la dose de rappel (une infection égale une dose).
Remarque : pour les salariés engagés dans une démarche vaccinale, l’accès à ces lieux et activité est autorisé sous réserve de présenter un test négatif. La deuxième dose doit toutefois être faite au plus tard dans les 4 semaines suivant la première dose. Cette exception vaut pour les personnes engagées dans un schéma vaccinal au plus tard le 15 février.
Le « super passe » vaccinalLa présentation cumulée d’un justificatif de statut vaccinal et d’un examen de dépistage virologique négatif pourra être exigée dans certaines situations. Un décret (non encore publié) peut prévoir, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire et lorsque les activités organisées, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation de la covid-19, les cas dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite la présentation d’un « super passe » vaccinal. |
Contrairement au passe sanitaire qui devait être valide au 30 août 2021 pour l’ensemble des salariés des ERP, la dose de rappel de vaccin est effectuée à des dates différentes pour chacun (7 mois au plus tard après la seconde dose, et 4 mois seulement à partir du 15 février). Le ministère du travail précise, dans la nouvelle version du protocole national en entreprise, les modalités de vérification par l’employeur de la validité du passe vaccinal.
Les exploitants d’établissements recevant du public (ERP) doivent vérifier la détention du passe vaccinal valide des personnes qu’ils accueillent et des employés qui interviennent dans leurs établissements. Ils peuvent habiliter nommément des salariés pour contrôler les justificatifs pour leur compte.
Remarque : pour réaliser les contrôles, les exploitants d’ERP utilisent l’application « TousAntiCovid Verif ».
Le contrôle de la validité du passe sanitaire des salariés doit en principe être effectué chaque jour, mais l’employeur peut toutefois, précise le ministère du travail, informer les salariés de la possibilité, s’ils le souhaitent, de présenter leur justificatif de statut vaccinal complet contre la Covid-19 (titre simplifié).
Obligation d’information et de consultation du CSEDès lors que la mise en œuvre du passe vaccinal affecte l’organisation de l’entreprise, les représentants du personnel du comité social et économique (CSE) doivent être informés et consultés. Dès la mise en œuvre des mesures, l’employeur doit informer le CSE sans délai et par tout moyen des mesures mises en place. Cette information déclenche le délai d’un mois de consultation du CSE. |
Délivrance d’un titre simplifié
Cette mesure dérogatoire leur permet à l’employeur de conserver, de manière sécurisée et jusqu’à la fin de cette obligation, le résultat du contrôle et de délivrer un titre spécifique permettant ensuite une vérification simplifiée à l’entrée de l’établissement.
Contrôle d’identité
Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, les professionnels sont autorisés à demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents.
Précision : le document pouvant être présenté n’est pas nécessairement une carte d’identité (CNI, passeport, permis de conduire, carte vitale, etc.),
Les personnes et services autorisés à assurer le contrôle du passe vaccinal ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu’il contient.
Quelle sanction en l’absence de contrôle ?Le professionnel qui ne contrôle pas la détention du passe vaccinal encoure, dès la première infraction, une amende forfaitaire de 1 000 € dès la première infraction. |
Lorsqu’un salarié n’est pas en mesure de présenter un passe vaccinal valide, la conséquence sur le contrat de travail est identique à celle applicable jusque-là en l’absence de passe sanitaire.
Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, prendre des jours de congés ou de repos conventionnels (jours RTT). A défaut, l’employeur doit lui notifier par tout moyen, la suspension de son contrat de travail non rémunéré. Un entretien doit se tenir à l’issue du troisième jour suivant la suspension afin d’examiner avec le salarié, les moyens de régulariser sa situation, par exemple en lui proposant d’être affecté sur un autre poste ou de travailler à distance lorsque c’est possible.
La dose de rappel est intégrée, dès le 30 janvier 2022, dans le schéma vaccinal des professionnels de santé et des établissements médico-sociaux soumis à l’obligation vaccinale. Cette dose de rappel doit être faite dans les sept mois suivant la deuxième dose et, à compter du 15 février 2022, dans le délai de quatre mois.
Un licenciement pour défaut de vaccination au Covid-19 n’est pas possible.
Sanctions en cas de présentation d’un faux passe vaccinalLa détention frauduleuse d’un faux passe vaccinal ou sanitaire est punie de 3 ans de prison et de 45 000 euros d’amende. La peine est portée à 5 ans de prison et de 75 000 euros d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux passes. L’infraction ne sera pas poursuivie si la personne concernée justifie s’être fait vacciner dans un délai de 30 jours (délai suspendu si elle est testée positive à la Covid-19). |
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