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Protection sociale : les professions industrielles et commerciales
En matière de protection sociale, sont considérées comme des commerçants toutes les personnes qui exercent une activité commerciale ou industrielle.
En matière de sécurité sociale, les travailleurs indépendants non agricoles sont répartis selon trois groupes : les professions artisanales, les professions industrielles et commerciales, les professions libérales. Jusqu’à présent, cette répartition a permis de déterminer les obligations et les droits des intéressés relevant d’un même groupe professionnel, principalement, en matière d’assurance retraite et en matière d’assurance invalidité.
L’harmonisation progressive des cotisations et des prestations mises en place par le RSI et, par suite, l’intégration de la Sécurité sociale pour les indépendants au sein du régime général des salariés tendent à faire disparaître les distinctions entre groupes professionnels et, notamment, entre le groupe des professions industrielles et commerciales et celui des professions artisanales.
Remarque : une période transitoire de 2 ans (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019) est prévue afin d’intégrer progressivement la gestion de la Sécurité sociale pour les indépendants au sein du régime général. Pendant cette période, les anciennes caisses régionales RSI, rebaptisées agences de Sécurité sociale pour les indépendants, interviendront pour le compte du régime général auprès des travailleurs indépendants. Elles restent donc compétentes pour procéder à l’affiliation des professions industrielles et commerciales.
Le groupe des professions industrielles et commerciales rassemble toutes les personnes dont l’activité professionnelle comporte soit l’inscription au Registre du commerce et des sociétés (RCS), soit l’assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant.
Remarque : en matière de protection sociale, sont considérées comme des commerçants toutes les personnes qui exercent une activité commerciale ou industrielle et non pas uniquement les personnes qui accomplissent des actes de commerce.
Sont également affiliés à ce groupe les loueurs de chambres d’hôtes mentionnés à l’article L. 324-3 du Code du tourisme dont les revenus imposables tirés de l’activité sont supérieurs à 13 % du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle le revenu d’activité excède ce montant.
Remarque : les loueurs qui réalisent cette activité dans des structures d’accueil touristique situées sur une exploitation agricole ou dans les locaux de celle-ci relèvent du régime agricole.
Tous les commerçants doivent être inscrits au Registre du commerce et des sociétés.
Remarque : cette immatriculation fait présumer de la qualité de commerçant, sous réserve de la preuve contraire. Ce statut entraîne l’application d’un grand nombre de règles particulières destinées principalement à la protection de leur outil de travail, notamment la législation sur les baux commerciaux.
Selon le code du commerce, a le statut de commerçant la personne physique ou morale qui effectue des actes de commerce et en fait sa profession.
Au sens de la loi sont réputés être des actes de commerce :
- l’achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre (sur la pose d’appareils auditifs achetés) ;
- l’achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
- toutes les opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
- toute entreprise de location de meubles ;
- toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
- toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
- toute opération de change, banque, courtage et tout service de paiement ;
- toutes les opérations de banques publiques ;
- toutes les obligations entre négociants, marchands et banquiers.
Cette liste des actes de commerce n’est pas exhaustive.
Sont rattachées au groupe des professions industrielles et commerciales :
- les personnes dont l’activité professionnelle comporte l’assujettissement à la contribution économique territoriale (CET) en tant que commerçant ;
- les personnes dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l’assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale si cet assujettissement avait été obligatoire à l’époque où les intéressés ont exercé cette activité.
Différents décrets ont également rattaché au groupe des professions industrielles et commerciales :
- des professions ne faisant pas l’objet d’une inscription au Registre du commerce et des sociétés ;
Remarque : il en est ainsi pour les agents commerciaux, les mandataires libres non assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la Sécurité sociale et n’exerçant pas leur activité pour le compte d’un membre d’une profession libérale, les intermédiaires et auxiliaires de commerce assujettis à l’impôt sur les BIC ou BNC, les placiers sur les marchés, les marchands de journaux en kiosque, terrasse ou poste fixe, les exploitants d’auto-école, les éditeurs de publications, les non-salariés courtiers d’assurance maritime, les concessionnaires ou exploitants de toilettes ou vestiaires, les courtiers en billets de loterie nationale et en bulletins de loto non titulaires d’un contrat de travail, les porteurs manutentionnaires non salariés, les personnes exerçant une profession mettant en pratique les sciences occultes ou parapsychologiques assujetties à la CET, les dessinateurs créateurs publicitaires assujettis à la CET (s’ils retirent de cette activité 75 % de leur revenu professionnel), et les chefs d’établissement d’enseignement privé et les chefs d’établissement d’enseignement par correspondance s’ils sont propriétaires de leur établissement d’enseignement.
- de certaines professions faisant l’objet d’une inscription au Répertoire des métiers.
Remarque : il s’agit des bouchers et bouchers-charcutiers, des boulangers et boulangers-pâtissiers, des pâtissiers, des pâtissiers confiseurs et pâtissiers glaciers, des fabricants de chocolaterie ou de confiserie, des restaurateurs, des exploitants forestiers négociants en bois, des exploitants de laveries automatiques et ceux des entreprises de nettoyage automatique exploitées en libre-service, des poissonniers et des décorateurs floraux.
Doivent s’inscrire au Répertoire des métiers, et sont considérées comme relevant du groupe des professions artisanales, les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services. Dès lors qu’elles emploient plus de 10 salariés, elles relèvent du groupe des professions industrielles et commerciales.
Quels dirigeants de sociétés appartiennent au groupe des professions industrielles et commerciales ?
En matière de protection sociale, certains dirigeants de sociétés qui réalisent des opérations commerciales à titre principal sont considérés comme des commerçants. Il en est notamment ainsi :
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