fiche
Prud'hommes : le bureau de jugement
Le bureau de jugement juge sur le fond lors d'une séance publique. C'est la seconde phase de la procédure prud'homale dans l'éventualité d'un échec de la tentative de conciliation et lorsque l'affaire est en état d'être jugée. Ce bureau de jugement est composé d'un nombre égal de conseillers employeurs et de conseillers salariés.
La procédure prud’homale se déroule dans un premier temps devant le bureau de conciliation et, en cas d’échec, devant le bureau de jugement. Les justiciables doivent comparaître en personne sauf à se faire représenter. L’appel des causes, les débats, le délibéré, le prononcé du jugement sont autant d’étapes jalonnant le déroulement de l’instance devant le bureau de jugement.
La convocation des parties devant le bureau de jugement est verbale ou écrite. Dans le premier cas, à l’issue de l’audience de conciliation, les parties sont convoquées avec émargement au dossier. Dans le second cas, chaque partie est convoquée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par le greffe, qui adresse le jour même une copie par lettre simple. Cette convocation mentionne le nom, la profession, le domicile des intéressés, le lieu, le jour et l’heure de l’audience, ainsi que les points qui demeurent en litige.
Les parties se défendent elles-mêmes, mais peuvent se faire assister ou représenter. Depuis 2016, il n’est plus nécessaire de justifier d’un motif légitime pour être représenté et ne pas comparaître en personne.
Deux situations de non-comparution (en personne ou par représentation) peuvent se produire en audience :
1 – La non-comparution du demandeur
Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, le défendeur peut demander un jugement sur le fond qui sera contradictoire, à moins que le bureau de jugement n’use de sa faculté de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le bureau de jugement a également la capacité de déclarer, même d’office, la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Le demandeur est alors avisé par tous moyens de la date d’audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
Lorsque le demandeur est absent pour un motif légitime, l’affaire est renvoyée à une prochaine audience.
2 – La non-comparution du défendeur
Le bureau de jugement renvoie l’affaire à une audience ultérieure lorsque le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime. A défaut, il est statué sur le fond.
Remarque : l’employeur, qui est généralement défendeur lors d’une procédure prud’homale, ne doit pas prendre le risque de ne pas comparaître. Il a donc tout intérêt à se faire représenter dès le début de la procédure par un avocat.
Outre les avocats, peuvent représenter ou assister les parties dans la procédure prud’homale sont :
- un salarié ou un employeur appartenant à la même branche d’activité ;
- un défenseur syndical (pour les instances introduites depuis le 1er août 2016) ;
- le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou le concubin ;
- pour l’employeur, un membre de l’entreprise ou de l’établissement pour l’employeur uniquement.
Le bureau de jugement est composé de façon à respecter la parité. Il est constitué d’un nombre identique de conseillers employeurs comme salariés, au moins deux employeurs et deux salariés. Un greffier est également présent lors de l’audience.
L’audience de jugement débute par l’appel des causes. Celui-ci est accompli par le président du bureau de jugement ou le greffier. Les affaires sont soit retenues, soit renvoyées à une autre audience. Dans le premier cas, le bureau de jugement écoute le demandeur et le défendeur, ou la personne qui les assiste, dans leurs explications. La procédure est orale et les audiences, publiques (contrairement au bureau de conciliation). Le bureau de jugement peut demander aux parties des éclaircissements complémentaires. De leur côté, les justiciables peuvent remettre des notes écrites ou tous documents lors de l’audience dans le respect du contradictoire. Les plaidoiries terminées, les débats sont clos lorsque la juridiction s’estime éclairée. Les parties ne peuvent plus dès lors déposer des notes, des documents à l’appui de leurs observations ou invoquer de nullité. Le président indique alors la date du prononcé du jugement. Il peut également ordonner des mesures d’instruction : audition de témoins, enquête, expertise, désignation d’une mission de conseiller rapporteur. Les conseillers délibèrent sur le champ ou à une date ultérieure.
Lorsque les débats sont clos, le conseil délibère. Il peut émettre sa décision après la clôture des débats ou, le plus souvent, remettre le prononcé à une date ultérieure. Cette date est indiquée aux parties.
Le secret du délibéré doit être respecté. Seuls les conseillers participent à ces délibérations (huis clos). Le greffier ne peut y assister. En effet, il appartient aux juges, devant lesquels l’affaire a été débattue, d’en délibérer.
Lors du délibéré, la décision est arrêtée à la majorité absolue des voix. Il faut donc, au moins, que trois conseillers sur quatre soient d’accord pour aboutir à une décision. Cependant, il arrive qu’aucune majorité ne se libère. Dans cette éventualité, l’affaire est remise en départage. C’est le même bureau de jugement qui siège avec la présidence d’un juge du tribunal de grande instance. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois. Les débats se répètent alors et donnent lieu à un nouveau délibéré. Ce juge dit départiteur permet d’obtenir une majorité (composition d’un nombre impair de juges). Il est nommé par le premier président de la cour d’appel.
Le jugement énonce les prétentions de chaque partie et sa motivation. Il est prononcé en audience publique par l’un des juges qui l’a rendu, même lorsque les autres sont absents. Le jugement est notifié aux parties, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
1 – L’appel
L’objectif de l’appel est de faire réformer ou d’annuler le jugement du conseil de prud’hommes par la Cour d’appel. Le délai pour faire appel est d’un mois à compter de la notification du jugement. Il est possible lorsque le montant des demandes dépasse le taux de compétence en dernier ressort (4000 €). Cette démarche est effectuée par le dépôt d’une déclaration d’appel et des actes de la procédure.
La déclaration d’appel doit indiquer :
- les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant personne physique. Pour les personnes morales, il faut préciser la forme, la dénomination, le siège social et l’organe représentant ;
- les nom, prénoms et adresse du défendeur personne physique ; dénomination et siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
- l’objet de la demande ;
- les références du jugement dont il est fait appel et les chefs de demandes auxquels il se limite ;
- le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour d’appel.
Les parties doivent être représentées par un défenseur syndical ou, à défaut, doivent constituer avocat.
L’appel permet à un justiciable contestataire de la décision rendue en premier ressort d’accéder à une autre juridiction du fond. La chambre sociale de la cour d’appel rejuge l’affaire. Elle juge sur les faits et en droit.
La délibération et les notifications sont les mêmes que celles du conseil de prud’hommes.
L’appel a pour effet de suspendre l’exécution du jugement et cela pendant toute la durée de l’instance d’appel.
2 – Le pourvoi en cassation
Le but d’un pourvoi en cassation est de faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité d’un jugement par rapport aux règles de droit. Cette faculté n’est possible que pour les jugements rendus en dernier ressort. Contrairement à la Cour d’appel, la chambre sociale de la Cour de cassation ne rejuge pas l’affaire sur le fond. Toute personne qui y a intérêt peut se pourvoir en cassation. Le délai pour agir est de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de Cour d’appel.
Le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il intervient par déclaration écrite que cet avocat signe et remet au greffe de la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif. L’arrêt prononcé en audience publique n’est pas susceptible de recours.
A lire aussi :
Le conseil de prud’hommes
La compétence territoriale du conseil de prud’hommes
Le référé prud’homal
Commentaires :