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Stock-options : un dispositif ouvert aux salariés et aux dirigeants
Les options de souscription ou d'achat d'actions peuvent être consenties à tout ou partie du personnel salarié et aux mandataires sociaux de la société émettrice et des sociétés mères, filiales ou sœurs, à certaines conditions.
Le choix est libre
Les stock-options peuvent être consenties à tous les salariés d’une société commerciale par actions (SA, SAS, SCA) ou à certains d’entre eux seulement, déterminés très subjectivement, le nombre et la qualité des bénéficiaires de stock-options n’étant pas juridiquement limité.
Remarque : Le plus souvent, les sociétés souhaitent privilégier les cadres ayant une influence directe sur le résultat futur de l’entreprise. À noter également, si les stock-options attirent principalement les sociétés cotées, les sociétés non cotée ont également le droit d’instaurer des plans de stock-options.
La société peut donc adapter le champ des bénéficiaires à la politique de l’entreprise. Elle peut très bien faire bénéficier du dispositif tous les salariés de l’entreprise ou, au contraire, adopter des critères d’attribution très élitistes : position hiérarchique du poste, performance individuelle, perspectives d’évolution, degré de fidélisation souhaité.
Salariés de sociétés liées et salariés associés : restrictions
En cas d’options de titres cotés, les salariés de la société mère (à 10 % en capital ou en droit de vote) de l’entreprise émettrice, les salariés de ses filiales (à 10 % de capital ou en droit de vote) et les salariés de ses sociétés sœurs peuvent recevoir une attribution gratuite.
En cas d’options de titres non cotées, seuls les salariés de la société émettrice et ceux de ses filiales à 10 % au moins peuvent en être attributaires, à l’exclusion des sociétés mères et des sociétés sœurs.
Remarque : il est impossible pour toutes les sociétés cotées ou non cotées d’attribuer des options à un salarié qui détient lors de l’attribution plus de 10 % du capital social (ou plus du tiers du capital social lorsque les options sont attribuées dans les 2 ans suivant la création ou le rachat de la société émettrice). En outre, les attributions ne doivent pas le mener à détenir plus de 10 % du capital social.
Tous les mandataires n’y ont pas droit
Seuls les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire, les gérants de SCA et les présidents de SAS peuvent bénéficier de stock-options.
Il s’agit en réalité des personnes ayant la charge directe de la gestion de la société. Simples administrateurs et membres du conseil de surveillance sont donc exclus du dispositif, à moins :
- d’être liés à la société par un contrat de travail ;
- de participer avec les salariés à une constitution de société ou à sa reprise par le rachat de la majorité des droits de vote, cette possibilité n’étant offerte que pendant les deux ans suivant l’immatriculation ou le rachat.
Seuls les mandataires sociaux visés plus haut de la société mère de l’entreprise émettrice cotée, les mandataires de ses filiales et ceux de ses sociétés sœurs (GIE ou société dont 50 % au moins du capital ou droits de vote sont détenus par une société détenant également 50 % au moins du capital de la société attributrice) peuvent se voir consentir des stock-options. Contrairement aux salariés, il est impossible de leur attribuer gratuitement des actions non cotées.
Remarque : à l’instar des salariés, le droit aux options est refusé au dirigeant détenant plus de 10 % du capital social et que les options ne doivent pas mener à détenir plus de 10 % du capital social.
On ne peut pas consentir d’options sans contrepartie aux salariés
La société cotée n’est pas libre d’attribuer gratuitement des actions à ses mandataires sociaux éligibles. Pour ce faire, elle doit préalablement :
- procéder à une attribution d’actions ou de stock-options à l’ensemble de ses salariés et à 90 % au moins de ses filiales françaises dont elle détient au moins 50 % du capital ;
Remarque : Dans ce cas, la société doit le faire de façon récurrente (donc à chaque attribution aux dirigeants) à moins de disposer d’un accord d’intéressement ou de participation (dérogatoire ou volontaire) en vigueur au bénéfice d’au moins 90 % des salariés de ses filiales.
- ou mettre en œuvre un accord d’intéressement ou de participation (dérogatoire ou volontaire) au bénéfice de ses salariés et d’au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales françaises dont elle détient au moins 50 % du capital.
Si l’entreprise ne respecte pas cette condition (comme les mesures restrictives présentées ci-après), le régime spécial d’imposition ne s’applique pas aux actions gratuites accordées aux mandataires sociaux.
Il continue toutefois de s’appliquer aux actions attribuées aux salariés sur le fondement de la même autorisation de l’AGE.
Il faut aussi tenir compte de mesures restrictives et de contraintes de performance
L’attribution d’actions gratuites aux mandataires sociaux doit être accompagnée de l’une des mesures restrictives suivantes (choix fait par le conseil d’administration ou de surveillance) :
- reporter la levée des options à la cessation du mandat ;
- imposer aux dirigeants de conserver au nominatif, jusqu’à la fin du mandat, une quantité d’actions issues de la levée d’option : information à publier dans le rapport annuel remis à l’AG.
Remarque : Le législateur n’a précisé ni la proportion des actions que les mandataires sociaux devraient conserver, ni la notion de cessation des fonctions mais l’ANSA (Association nationale des sociétés par actions) recommande la seconde solution et fournit, à titre indicatif et exemple à l’appui, une méthode objective de calcul de la quantité de titres sur lesquels doit porter l’obligation de conservation.
Dans les sociétés cotées, l’octroi de rémunération ou avantage versé à un dirigeant à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions postérieurement à celle-ci doit dépendre de ses performances et de celles de la société.
Le terme « rémunération » étant entendu largement, les stock-options consenties au dirigeant doivent, a priori, respecter cette contrainte de performance si elle est accordée au moment de son départ, à tout le moins si elles sont consenties dans une convention au titre de la cession du mandat ou qu’elles se substituent en tout ou partie à une indemnité en numéraire.
Le code AFEP/MEDEF recommande d’ailleurs que l’exercice des options soit soumis à des conditions de performance sérieuses et exigeantes à satisfaire sur plusieurs années consécutives.
Enfin, l’application de la procédure des conventions réglementées est nécessaire si les membres du conseil d’administration bénéficient d’un régime particulier dans l’octroi d’options par rapport aux autres bénéficiaires ou si le président et/ou les directeurs généraux sont seuls bénéficiaires de toutes les options.
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