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La mise en place du télétravail n’est possible qu’après information et consultation du CE (à défaut, des DP) et du CHSCT. Il n’est pas obligatoire de négocier un accord collectif.
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Pour tenir compte des aspirations des salariés à un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, et optimiser l'utilisation de leurs locaux, de nombreuses entreprises choisissent de recourir au télétravail. Mais cette forme d'organisation pose aussi quelques contraintes dont il faut avoir conscience avant de la mettre en place.
Le télétravail est un mode d’organisation du travail dans lequel celui-ci s’effectue, en tout ou partie, au domicile du salarié (ou, de manière générale, hors de l’entreprise) au moyen des nouvelles technologies (internet, ordinateur, téléphone mobile…).
Le télétravailleur peut alterner des périodes de travail dans et en dehors de l’entreprise (dans un autre local ou à domicile) ou travailler en permanence depuis son domicile (commerciaux, par exemple). Le télétravail permet davantage de flexibilité mais peut aussi fragiliser le lien entre managers et collaborateurs. Il « dissout » la notion de temps de travail et pose notamment le problème de la « frontière » entre vie privée et vie professionnelle. Il peut également créer un relatif isolement du salarié.
Remarque : Le télétravail peut s’effectuer en télécentre ou en réseau (télétravailleur localisé dans un site et travaillant sous le contrôle d’un manager à distance), être « nomade » (le salarié a un poste dans l’entreprise et utilise les outils numériques lors de ses déplacements).
La mise en place du télétravail n’est possible qu’après information et consultation du CE (à défaut, des DP) et du CHSCT. Il n’est pas obligatoire de négocier un accord collectif.
Le télétravail peut être prévu dès l’embauche du salarié ou être mis en place, par la suite, par avenant au contrat de travail initial. Dans tous les cas, le salarié doit être d’accord. Le télétravail revêt un caractère volontaire et réversible pour le salarié et l’employeur concernés.
Remarque : En cas de menace d’épidémie ou de force majeure, l’employeur peut recourir au télétravail sans l’accord du salarié : il s’agit alors d’un aménagement du poste de travail nécessaire pour assurer la continuité de l’activité et protéger les salariés. Un décret en Conseil d’État devrait prochainement en préciser les conditions d’application.
L’employeur confirme par écrit au télétravailleur les informations spécifiques au télétravail (rattachement hiérarchique, jours concernés, modalités d’évaluation de la charge de travail, modalités de compte rendu et de contact avec l’entreprise, équipements mis à disposition du salarié, utilisation, coûts qu’ils génèrent, assurances, etc.).
Lorsque le contrat de travail du salarié prévoit qu’il effectuera tout ou partie de sa prestation de travail depuis son domicile, l’employeur ne peut modifier cette organisation sans son accord. Son refus éventuel n’est pas fautif.
Les modalités du retour sont établies par accord individuel et/ou collectif. Le télétravailleur bénéficie d’une priorité d’emploi pour accéder à un poste sans télétravail.
Les télétravailleurs ont les mêmes droits et avantages que les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise (prise en compte dans l’effectif, accès à la formation…).
Le salaire des télétravailleurs est fixé librement avec l’employeur : il ne peut être inférieur aux minima conventionnels et, en tout état de cause, au Smic. La loi ne prévoit rien de particulier en matière de rémunération : elle est la même que celles de salariés qui ont un profil comparable et travaillent dans les locaux de l’entreprise. Ils doivent toutefois être indemnisés de la sujétion qu’implique le fait de travailler à domicile, et remboursés des frais engendrés par l’occupation de celui-ci à titre professionnel.
Remarque : L’indemnité d’occupation du domicile privé est due dès lors qu’une partie du domicile du salarié est transformée en bureau. Son montant peut varier d’un salarié à l’autre selon le taux d’occupation, en termes de temps et d’espace, du domicile.
L’employeur fournit, installe et entretient les équipements nécessaires au télétravail. Il en assume les coûts induits (communications téléphoniques, connexions internet, réparations…) et doit fournir un support technique au télétravailleur. Celui-ci doit prendre soin des équipements confiés et aviser immédiatement l’entreprise en cas de panne ou de mauvais fonctionnement.
Remarque : Le télétravailleur doit être formé aux équipements mis à sa disposition. L’employeur doit l’informer des restrictions apportées à leur usage et des sanctions encourues s’il ne respecte pas ces consignes.
Le télétravailleur est soumis à la législation sur la durée du travail (durées maximales, temps de repos…). Même si le salarié gère librement ses horaires, l’employeur veille à ce qu’il la respecte et vérifie notamment la fiabilité du système de décompte des heures supplémentaires.
Chaque année, il doit avoir avec le télétravailleur un entretien portant sur sa charge de travail.
Si un système de décompte est mis en place, il doit être pertinent et proportionné à l’objectif poursuivi ; le télétravailleur doit en être informé. Cette mise en place doit également donner lieu à information et consultation préalable du CE ou, à défaut, des DP.
Remarque : La vie privée du salarié doit être préservée. Il faut donc fixer les plages horaires pendant lesquelles il peut être contacté par son supérieur hiérarchique.
La mise en place du télétravail peut poser un certain nombre de problèmes :
Remarque : L’utilisation du forfait jours est une solution à ce problème dans la mesure où il n’y a pas de décompte horaire du temps de travail. Le salarié gère son temps de travail en toute autonomie, même si l’employeur doit néanmoins veiller au respect des temps de repos.
Comment se gère l’accident survenu au domicile du télétravailleur ?
En principe, la présomption d’accident du travail ne s’applique pas au domicile du salarié. Mais si l’accident survient pendant les horaires de travail prévus par l’avenant et dans le local du logement destiné au télétravail, la présomption du lien professionnel devrait pouvoir jouer, bien que ces circonstances puissent évidemment poser un problème de preuve. Il y a incertitude lorsque le lieu de travail et les horaires de travail ne sont pas clairement identifiés. |
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